Accueil Blog
ECONOMIE D ENTREPRISE
[21]
ECONOMIE GENERALE
[22]
IMMOBILIER
[6]
DROIT GENERAL ET IMMOBILIER
[11]
Administrer
L ENTREPRISE LA SOCIETE ET L ETHIQUE
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
LA PLANIFICATION ET LE CONTROLE DES STRATEGIES
L ANALYSE TECHNOLOGIQUE
L ANALYSE CONCURENTIELLE
L ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT
LA STRATEGIE
LA DEMARCHE QUALITE DANS LES ENTREPRISES
L ORGANISATION DE L ACTIVITE
LA GRH
Séquence 2 : LES ACTEURS DE
Séquence 2 : LES ACTEURS DE
Partie 1 :
Chapitre 1 :
Il y a toujours eut des règles juridiques relatives aux personnes. Aujourd’hui, tout être humain a la qualité de sujet de droits, c'est-à-dire à vocation à être titulaire de droits subjectifs. Une personne doit pouvoir être identifiée. Les individus ne vivent pas isolés, ils agissent et travail en groupe, ils font partis de collectivités et de personnes morales.
Section 1 : Les personnes physiques :
§ 1 : Notion de personne physique :
A) La personnalité juridique : C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Le droit accorde la personnalité juridique aux personnes juridiques ou sujettes de droits, c'est-à-dire aux personnes physiques, êtres humains et aux personnes morales (groupement d’individus tel que les sociétés ou associations).
B) Les personnes physiques : Elles sont des individus qui par leur seule existence sont sujets de droits, ils jouissent dès lors de droits subjectifs qui constituent les attributs de la personne. La vie juridique suppose l’individualisation de la personne physique.
§ 2 : L’existence de la personne physique :
A) Le début de la personne physique : La naissance doit être constaté par un officier d’état civil qui l’enregistre sur le registre des naissances (c’est un fait juridique qui nécessite un écrit) dans les trois jours suivants la naissance par le père, mère, docteur, sage-femme… (art. 55 à 62). L’enfant doit être né viable et vivant (doté des organes nécessaires pour continuer à vivre) pour acquérir de plein droit la personnalité juridique. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, on peut faire remonter l’acquisition de sa personnalité juridique au moment de la conception (succession…).
B) La fin de la personnalité physique : Le décès est un évènement naturel, il ne doit faire aucun doute, il doit être constaté par un médecin et déclaré à l’état civil et enregistré dans un acte de décès (art. 77 à 92). Lorsque la mort est incertaine et que le cadavre n’est pas retrouvé :
1. L’absence : C’est un individu qui à quitter son domicile sans donner signe de vie. Il y aura d’abord la présomption d’absence et 10 ans plus tard on déclare l’absence (art. 112 à 132) et la succession sera ouverte.
2. La disparition : C’est que les circonstance laisse penser la mort. Une déclaration judiciaire de décès est effectué et permet d’ouvrir la succession.
C) Prolongation de la personne physique : La personnalité peut se prolonger au delà de la mort puisque le défunt peut prévoir par testament le sort de l’affectation de ses biens. La diffamation envers une personne décédée est punissable. Le fait de tirer sur un cadavre n’est pas un crime mais un délit.
Section 2 : Les personnes morales :
Ce sont des groupements de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique. Les personnes morales n’ont pas de véritable réalité physique. Ce sont des fictions qui exercent leur droit par l’intermédiaire de leur représentant. La personne morale vie et meurt.
§ 1 : L’existence de la personne morale :
A) Le début de la personne morale : Elle se fait par la déclaration d’existence aux autorités publiques. Pour une association c’est à la préfecture, pour une société, il faut l’immatriculer au Registre des Commerces et Sociétés.
B) La fin de la personne morale : Ce fait par la déclaration de dissolution et de liquidation du groupement aux autorités publiques concernées (même endroit qu’à la création).
§ 2 : La classification des personnes morales :
A) Personnes morales de droit public : Celle-ci comprennent les collectivités publiques (Etat, département, commune, …), les établissements publics (services publics dotés d’une autonomie budgétaire : services administratifs comme les universités et hôpitaux… ; et les services industriels ou commerciaux tel EDF…) et les sociétés nationalisées (SA dont l’Etat est le seul ou le principal actionnaire, elles sont soumises au droit privé : SNCF…).
B) Personnes morales de droit privé : il en existe 2 types, les personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, congrégations) et les personnes morales de droit privé à but lucratif (groupement d’intérêt économique, sociétés commerciales (soit une forme commerciale : Société en Nom Collectif, Société A Responsabilité Limitée, Société Par Action, Société En Commandité. Soit un objet commerciale : elles font des actes commerciaux sous une forme autre que celle énuméré ci-dessus) et société civiles (elles ont un objet civil, elle ne font pas d’acte de commerce et une forme civil, activité agricoles, professions libérales…).
Chapitre 2 : L’IDENTIFICATION DES PERSONNES
Les personnes juridiques sont titulaires de droit et d’obligation. Toute personne doit donc pouvoir être identifié à tout instant de façon à prouver, exercer ses droits et répondre de ses obligations devant la société.
Section 1 : L’identification des personnes physique :
Les personnes physiques sont identifiées par leur nom, domicile et nationalité.
§ 1 : Le nom :
A) les éléments du nom : Le nom est le premier élément qui identifie une personne, il s’agit de l’appellation qui désigne une personne. Le nom se compose de 2 éléments :
1. Le nom patronymique : Ce nom désigne tous les membres d’une même famille, il s’acquiert par :
¨ Filiation légitime (nom du mari de la mère), filiation naturelle (reconnu : nom du premier auteur de la reconnaissance ; non reconnu : nom de la mère ou nom attribué par l’officier d’état civil) ou adoptive (nom de l’adoptant) (p.76).
¨ Décision administrative dans le cas d’un enfant trouvé, dans la naturalisation avec francisation du nom ou par un changement volontaire de nom (ridicule, historique, étranger).
¨ Mariage : la femme n’acquiert pas le nom de son mari, elle n’en n’a que l’usage, elle ne peut pas le transmettre à des enfants illégitimes, elle le perd en cas de divorce sauf accord de l’ex-mari, elle conserve son nom de naissance sur sa carte d’identité, actes notariés, sécurité sociale… Elle le garde en cas de veuvage.
¨ Ce nom est obligatoire, immuable (on ne peut pas en changer), incessible (on ne peut pas le vendre) et transmissible (il se transmet).
2. Le(s) prénom(s) : Ils permettent de distinguer les membre d’une même famille. Il est librement choisi par les parents, le juge peut cependant exercer un contrôle a posteriori (cas d’un prénom ridicule), il est obligatoire et immuable (sauf exceptions).
3. Les accessoires : Le pseudonyme est un nom de fantaisie librement choisi pour l’exercice d’une activité. Le sobriquet ou surnom est attribué à une personne par d’autres personnes.
B) La protection du nom : Le nom est protégé par la loi, lorsqu’une personne utilise un nom qui n’est pas le sien à des fins commerciales, le titulaire du nom peut intenter une action en usurpation ou en utilisation abusive du nom.
§ 2 : Le domicile :
C’est le lieu du principal établissement d’une personne. Toutes personnes a un et un seul domicile. Le mineur est domicilié chez ses parents (art 102).
§ 3 : La nationalité :
C’est le lien qui existe entre une personne et un état. La nationalité française peut être acquise d’origine ou acquise en cour d’existence
1. Nationalité française d’origine (art. 18): Par filiation, les deux parents sont français, l’enfant né en France dont l’un des parent est français. Par naissance en France, de parents étrangers lorsque les lois étrangères n’accordent pas leur nationalité à l’enfant, de parents étrangers et résident en France depuis cinq ans, par manifestation de volonté entre 16 et 21 ans.
2. Nationalité française acquise en cour d’existence (art. 21) : Par mariage, conjoint français, naturalisation plus facile. Par naturalisation, 18 ans au moins, résident en France depuis cinq ans, connaissance de la langue française.
Section 2 : Identification des personnes morales :
§ 1 : La dénomination sociale :
Elle est choisie librement par ses membres, elle a des fonctions commerciales et sociales, ce peut être un signe de reconnaissance de la clientèle et elle véhicule l’image de l’entreprise. Elle est attribuée par les actionnaires dans les statuts de l’entreprise, elle est cessible, modifiable, disponible et originale, elle ne doit pas être utilisé par un concurrent et est protégé par la loi.
§ 2 : Le siège social :
C’est le lieu principal d’établissement d’une personne morale, il est fixé dan les statuts de l’entreprise. Le siège social est unique et modifiable.
§ 3 : La nationalité :
C’est le lien qui rattache une société à son état. Elle correspond à l’Etat dans lequel le siège social est implanté, elle détermine la loi applicable à l’entreprise.
Section 3 : Le patrimoine :
Il est constitué par l’ensemble des droits et des obligations à caractère pécuniaire détenu par une personne. Les droits constituent l’actif, et les obligations, le passif. Le code civil na traite rien sur le patrimoine. Il y a deux principes :
¨ L’unité du patrimoine.
¨ Le patrimoine est lié à la personne.
Chapitre 3 : La capacité juridique des personnes :
La capacité est l’aptitude d’une personne à être sujet de droit et d’obligation et à les exercer. Il faut distinguer la capacité de jouissance (aptitude à avoir des droits) et la capacité d’exercice (pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et obligations).
Section 1 : Notions générales :
La capacité est la règle. Toute personne physique a une capacité générale de jouissance mais la capacité d’exercice peut être réduite (mineurs) où même disparaître lorsque la personne est frappée d’incapacité.
§ 1 : Fondement des incapacités :
1. Incapacité de protection : En raison de l’insuffisance de discernement, l’altération des facultés mentales ou corporelles.
2. Incapacité fondée sur la défiance ou la suspicion : C’est une incapacité d’ordre publique qui a pour but de protéger la société, c’est le cas de la perte des droits civils et civiques suite à des condamnations pénales.
§ 2 : Les techniques de protection :
La représentation légale pour les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. L’assistance pour les majeurs en curatelle. L’autorisation pour le mariage d’un mineur.
§ 3 : Les différents actes :
Les mesures de protections diffèrent selon les actes :
¨ Les actes conservatoires sont des actes sans danger pour le patrimoine.
¨ Les actes d’administration sont des actes de gestion normale d’un patrimoine.
¨ Les actes de disposition sont des actes qui font sortir un bien du patrimoine.
Section 2 : Les mineurs :
Toute personne qui n’a pas 18 ans accompli est mineur (art. 388).
§ 1 : Le mineur non émancipé :
Il est frappé d’une incapacité générale d’exercice, il ne peut exercer lui-même les droits dont il est titulaire, c’est son représentant qui agit en son nom. On fait la différence entre un jeune enfant (un infant) et un mineur de 17 ans, c’est le juge qui appréciera. Un mineur peut faire des actes de la vie courante…
Les filles mineures peuvent se marier à partir de 15 ans avec l’accord de l’un de ses parents, pour les garçons à 18 ans, sauf autorisation spéciale.
Un mineur peut modifier sa nationalité dès 13 ans. Depuis une loi de 1993, le mineur peut être entendu dans toutes procédures le concernant (divorce des parents) à partir de 13 ans. Il peut se faire assister d’un avocat.
Le mineur doit être sous une autorité chargé de l’élever, de l’éduquer, de le guider et de le protéger. Pour l’exercice de ses droits, il doit être représenté par ses parents ou celui qui a l’autorité parentale.
§ 2 : Le mineur émancipé :
L’émancipation est un acte juridique qui donne au mineur la pleine capacité civile, cela à partir de 16 ans.
A) Les motifs de l’émancipation : L’émancipation judiciaire est prononcée par le juge des tutelles, si il y a de justes motifs pour simplifier une situation ; les parents n’assument plus leur enfant ; pour échapper à la responsabilité ; pour le mariage…
B) Les effets de l’émancipation : Le mineur émancipé est assimilé au majeur capable. Mais il ne peut : exercer le commerce, être électeur ou éligible, se marier ou ce faire adopté sans autorisation.
Section 3 : Le majeur incapable :
C’est une loi de 1958 qui les protège.
§ 1 : Les régimes de protection :
A) Les personnes protégées : On les protège des altération des facultés personnelles, altérations mentales due à l’age, corporelle, infirmité (rendant impossible l’expression de la volonté), prodigalité, d’oisiveté et d’intempérance.
B) Les différents régimes :
1. La sauvegarde de justice : Le majeur conserve l’exercice de ses droits mais il est protégé si il est lésé.
2. La curatelle : Le majeur est assisté.
3. La tutelle : Il est représenté.
§ 2 : Les conséquences de l’incapacité :
A) La responsabilité du majeur responsable : Il est responsabilisé civilement dans un soucis d’assumer l’indemnisation des victimes, il doit réparer. Sa responsabilité pénale est écartée.
B) Sanction de l’incapacité du majeur incapable : Il s’agit d’une nullité relative. Il pourrait obtenir la nullité relative d’un acte.
Section 4 : La capacité des personnes morales :
Comme les individus, elles jouissent d’une double capacité.
§ 1 : La capacité de jouissance :
Le principe de spécialité limite la capacité des personnes morales. Les personnes morales de droit privé doivent limiter à l’objet fixé dans les statuts. La loi leur interdit certaines activités. Les personnes morales de droit public doivent se limiter aux activités pour lesquelles elles ont été créées, seul l’état dispose d’une large capacité.
§ 2 : La capacité d’exercice :
Elle est reconnue aux personnes morales mais dépourvues de toutes consistance physique, elles ont besoin d’être représentées par une personne physique pour passer un contrat, pour agir en justice.
Partie 2 : LES REGIMES MATRIMONIAUX
Chapitre 1 : Notions générales sur les régimes matrimoniaux :
Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux, dans les rapports entre eux et avec les tiers. La communauté de vie entraîne un certain enchevêtrement des intérêts pécuniaires. Qui supportera les charges du ménage ? Quels seront les droits des créanciers des époux sur leur patrimoine respectif ? Qui administrera les biens ? Quel sera leur sort à la dissolution du mariage ?
Le système du droit français est mixte, certaines règles s’appliquent impérativement, c’est le régime primaire. D’autres règles ont pour principe la liberté des conventions matrimoniales à condition de conclure un contrat de mariage devant notaire (avant le mariage), les futurs époux peuvent aménager à leur convenance le sort de leurs biens. La loi propose des modèles de sorte que la liberté des parties consiste à choisir entre les régimes types.
Section 1 : Le régime primaire :
Ce sont des dispositions légales impératives qui sont applicable à tous les époux. Leurs caractères d’ordre public garantie le respect d’une certaines conception de l’organisation familiale.
§ 1 : Eléments d’une association conjugale :
A) L’entretien du ménage : (art. 214) Contribution des époux aux charges du ménage. (art. 220) engagement vis-à-vis des tiers (dettes…).
B) Le statut du logement familial : Divers techniques juridiques permettent de restreindre les risques d’expulsion en cas de dissolution du mariage (art. 215 - 285).
§ 2 : Garantie d’une certaine indépendance des époux :
A) Exclusivité des pouvoirs sur certains biens : (art. 225) maîtrise des biens personnels. (art. 223) maîtrise des gains professionnels.
B) Présomption au pouvoir : (art. 221) ouverture et fonctionnement d’un compte en banque. (art. 222) opérations relatives aux biens meubles détenu par un époux.
§ 3 : Modification judiciaire des pouvoirs des époux :
Certains assouplissement sont possibles en cas de paralysie du système, on peut recourir au juge afin d’adopter le régime à certaines situations de crise.
A) Accroissement des pouvoirs d’un époux : (art. 217 – 219) Autorisation d’un époux à agir sans le consentement de son conjoint.
B) Restriction des pouvoirs d’un époux : (art. 220-1 – 220-3) En vue de sauvegarder les intérêts de la famille.
Section 2 : Disposition spéciale concernant les époux qui participe à une même exploitation agricole, commerciale ou artisanale :
§ 1 : L’exploitation agricole :
C’est une loi du 4 juillet 1980 qui à introduit dans le cadre rural des dispositions prenant en considération le cas des époux qui travail ensemble sur une même exploitation agricole.
§ 2 : L’exploitation commerciale ou artisanale :
C’est une loi du 10 janvier 1982 qui a envisagé la situation des époux en leur proposant différents statuts : société entre époux, contrat de travail entre époux ou simple collaboration à l’activité du conjoint.
Chapitre 2 : Le régime légal :
Les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage sont soumis au régime légal régi par les articles 1400 et suivant du code civil. C’est le régime de communauté légale.
Section 1 : La répartition des biens et pouvoirs entre les époux :
La structure du régime se caractérise par la répartition des biens des époux en 3 masses distinctes :
¨ Les biens propres du mari : biens acquis avant le mariage, biens acquis à titre gratuit par succession ou donation.
¨ Les biens propre de la femme : idem.
¨ Les biens commun : les biens communs acheté avec l’argent gagné par les époux dans leur activité professionnelles, les biens acheté avec l’argent procuré par les revenus des biens propre.
Section 2 : La gestion des biens :
Depuis la loi du 23 décembre 1985, c’est le principe d’égalité. Chaque époux conserve la maîtrise de ses biens propre, la communauté est soumise à la gestion concurrente des deux époux, c'est-à-dire chacun a le pouvoir d’administré d’ensemble.
Chapitre 3 : Les régimes conventionnels :
Section 1 : Les régimes de communautés conventionnelles :
Les futurs époux peuvent adopter comme régime matrimonial le régime légale mais en modifiant certaines règles, soit en ce qui concerne la composition de la communauté, soit ce qui touche à la gestion, soit sur la liquidation ou au partage.
Section 2 : Le régime de la séparation de biens :
C’est un régime convenu par contrat de mariage, c’est un régime très simple, il y a distinction entre les patrimoines des époux comme si ils n’étaient pas mariés. Il n’y a pas de communauté entre les époux. Mais la vie commune, l’existence d’enfant entraînent des confusions inévitables de certains biens et rendre nécessaire des tempéraments à la séparation stricte de l’intérêt des époux (art. 1536…).
Section 3 : Le régime de participation aux acquêts :
Art. 1569, pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme une séparation de biens. Mais à la dissolution apparaît la communauté d’intérêt entre les époux avec une liquidation qui s’apparente à celle d’un régime de communauté.
Section 4 : Le régime de la communauté universelle :
Art. 1526, sous se régime, la communauté se compose de tout ce que possèdent les époux. Ils n’ont pas de bien propres. On prévoit généralement dans le contrat une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Au décès du 1er époux, le survivant détient ainsi la totalité de la communauté sans que la succession soit ouverte, c’est le plan fiscal et civil.
Section 5 : Le changement de régime :
Deux années doivent être écoulées depuis le mariage ou le contrat précédant. La modification doit être motivé par l’intérêt de la famille et ne pas constituer une fraude au droit des tiers.
Chapitre 4 : Notion sur les cas particuliers du PACS et du concubinage :
Depuis la rédaction du code civil, le droit de la famille a subit de profondes transformations. A une organisation rigide de ce groupe social fondé sur certains principes normaux à succéder à un système souple enregistrant l’évolution des mœurs. La famille légitime fondée sur le mariage est concurrencée par d’autre structure familiale : le concubinage et le PACS.
Section 1 : Le concubinage :
C’est la loi du 15 novembre 1999 à l’article 515-8 du code civil qui donne au concubinage ou union libre la définition suivante : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Les partenaires doivent être majeur sinon c’est un détournement de mineur et c’est le code pénal qui en répond. Les couples peuvent être homosexuel. Il n’y a aucun devoir de fidélité. Il n’y a pas d’obligation d’assistance et de secours entre les 2. Pas, de solidarité pour l’entretien du ménage, pas de régime matrimonial. Vis-à-vis des tiers : la sécurité sociale les assimiles aux époux, responsabilité des tiers en cas de décès d’un concubin.