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LES DONATIONS ET SUCCESSIONS (5)

immo | 11 Mars, 2006 13:04

Séquence 5 : LES DONATIONS ET SUCCESSIONS


Séquence 5 : LES DONATIONS ET SUCCESSIONS

Les degrés de parentés :

Le principe : La proximité de parenté avec le défunt s’établie avec le nombre de génération les séparant et chaque génération s’appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne. La ligne directe est la suite de degrés entre la suite de personnes qui descendent l’une de l’autre. La ligne directe descendante est celle qui lie le chef de famille avec ceux qui descendent de lui. La ligne directe ascendante est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun, les degrés se comptent par les générations depuis l’un des parents jusqu'à l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Remarque : La succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints. Le classement par degrés des parents s’opère à l’intérieur d’un ordre, au sein d’un ordre, l’héritier le plus proche en degré exclu les autres. Mais le père ou la mère au 1er degré sont exclus par le petit-fils (au 2ème degré) car ils font partis de l’ordre des ascendants qui est écarté par l’ordre des descendants.

ARRIERE GRAND-PERE / ARRIERE GRAND-MERE ARRIERE GRAND-PERE / ARRIERE GRAND-MERE

Ascendant Ascendante Ascendant Ascendante

Du 3ème degré Du 3ème degré Du 3ème degré Du 3ème degré


GRAND PERE GRAND MERE GRANDS-ONCLES et TANTES

Ascendant Ascendante Collatéraux

Du 2nd degré Du 2nd degré Du 4ème degré


MERE ONCLES et TANTES COUSINS

Ascendante Collatéraux Collatéraux

Du 1er degré Du 3ème degré Du 5ème degré


DEFUNT FRERES et SŒURS COUSINS

Collatéraux Collatéraux

Du 2nd degré Du 4ème degré


FILS et FILLES NEVEUX et NIECES COUSINS

Descendants Collatéraux Collatéraux

Du 1er degré Du 3ème degré Du 5ème degré


PETITS ENFANTS PETITS-NEVEUX

Descendants Collatéraux

Du 2ème degré Du 4ème degré


ARRIERES PETITS ENFANTS

Descendants

Du 3ème degré

1) ç=== === === Descendants Ascendants Collatéraux

2) ç=== === === === === 1er 2ème 3ème 4ème 5ème degré

Chapitre 1 : LES DONATIONS

Ce qu l’on appelle une libéralité est un acte juridique par lequel une personne transfère un bien à une autre sans contrepartie. La libéralité ou disposition à titre gratuit peut être réalisée entre vif ou à cause de mort par testament ou legs.

Section 1 : Les donations entre vifs :

C’est un acte par lequel le donateur transmet irrévocablement et sans contrepartie la propriété d’un bien à une autre personne, le donataire, qui l’accepte.

§ 1 : Caractéristiques :

La donation s’effectue par acte notarié, sauf les dons manuels (dons de main à main sur bien mobilier corporel). La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux dans lequel, en réalité, la contre-prestation ne sera pas fournie. La donation doit être acceptée par le donataire soit dans l’acte lui-même, soit par acte séparé. Le donateur et le donataire doivent être capable, sein d’esprit, majeur, mineur de plus de 16 ans et si la personne est incapable, cela dépend du niveau d’incapacité.

§ 2 : Les clauses autorisées :

Une réserve d’usufruit, de jouissance, une réserve de droit de retour conventionnel en cas de prédécéder (si le donataire décède avant le donateur). On peut aussi mettre une clause d’insaisissabilité. Le donateur peut imposer le versement d’une rente viagère, de le loger, de le nourrir, de l’entretenir ou le soigner pendant sa vie.

§ 3 : Les clauses interdites :

Faculté réservée par le donateur de changer d’avis. Droit de disposer par le donataire. Stipulation d’une clause de paiement des dettes futures des donateurs. Donation portant sur des biens futurs.

Section 2 : Donations entre époux :

§ 1 : Par contrat de mariage :

La donation entre futur époux par contrat de mariage est irrévocable.

§ 2 : Pendant le mariage :

Les époux, pendant le mariage, peuvent se faire donation des biens présents et des biens à venir. La donation est toujours révocable, c’est la donation au dernier vivant.

§ 3 : Sort des donations en cas de divorce :

Les présents d’usage (bague de fiançailles) et les bijoux ne peuvent être révoqués sauf les bijoux de famille.

A) Révocation automatique : Perd de plein droit le bénéfice des donations, l’époux aux torts exclusif, duquel le divorce pour faute a été prononcé.

B) Révocation facultative : En cas de divorce aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou parties des donations.

Section 3 : Les legs :

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle le testateur (celui qui rédige) dispose après sa mort tout ou partie de ses biens. Le legs est toujours révocable. Le bénéficiaire doit être désigné et identifié.

§ 1 : Legs universels :

Le testateur donne à une ou plusieurs personnes tous les biens qu’il laissera à sa mort. Le légataire universel est celui qui a vocation à recevoir tous les biens du défunt.

§ 2 : Legs à titre universel :

Le testateur dispose d’une quote-part de ses biens disponible.

§ 3 : Legs particuliers :

Il porte sur un ou plusieurs biens individualisé et déterminé.

§ 4 : Autres volontés :

Section 4 : Le testament :

(Art. 904) Il faut avoir 16 ans, être sein d’esprit. Un testament est un acte écrit par lequel une personne règle la transmission de tout ou partie de ses biens après sa mort. Il peut être modifié à tout moment par le testateur. Il est impossible de faire un testament conjoint.

§ 1 : Le testament authentique :

C’est un acte public reçu par un notaire assisté de deux témoins, il est dicté au notaire qui l’écrit lui-même ou le fait écrire. Le texte rédigé doit être relu au testeur, il est signé en présence des deux témoins et il doit être enregistré.

§ 2 : Le testament olographe :

C’est un acte sous seing privé rédigé par le testateur. Il doit être écrit en entier, daté et signé par le testeur. Après le décès, le testament doit être déposé chez le notaire pour être enregistré et vérifié au greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession.

§ 3 : Le testament mystique :

C’est un acte sous seing privé remis et cacheté par le testeur en présence de deux témoins à un notaire qui rédige sur l’enveloppe un acte mentionnant l’existence de ce testament, le tout est soit conservé par le notaire, soit par le testateur. Il sera donc ouvert à la succession.

Chapitre 2 : LES HERITIERS SELON LA LOI

Le conseil constitutionnel classe les héritiers en 4 catégories appelées ordre. Au sein de chaque ordre, le parent le plus proche en degré hérite mais le législateur a apporté quelques correctifs pour établir une justice affective en cas d’accidents de la vie.

Section 1 : Les 4 ordres d’héritiers :

Chaque ordre exclu de la succession le suivant.

§ 1 : Le 1er ordre :

Il comprend les enfants légitimes, naturels et adoptés, ils ont les mêmes droits au niveau de la succession. Vient ensuite leurs enfants, petits-enfants… Tout héritage pour lequel aucun testament n’a été rédigé est obligatoirement partagé entre tous les enfants du défunt à part égale. Cependant s’il était marié, le conjoint hérite du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit.

§ 2 : Le 2ème ordre :

Les parents du défunt sont les ascendants privilégiés, les frères et sœurs et leurs enfants (collatéraux privilégiés) viennent en second ordre s’il n’y à pas d’enfants, petits-enfants… Les frères et sœurs germains (issus du même père et mère), les frères et sœurs utérin (issus de la même mère), les frères et sœurs consanguin (issus du même père) sont traité à égalité de droit depuis le 01 juillet 2002.

§ 3 : Le 3ème ordre :

Les grands-parents et les arrière-grands-parents (ascendants ordinaires). Si une partie de la famille paternelle ou maternelle n’existe lus, c’est la personne la plus proche en degré qui héritera.

§ 4 : Le 4ème ordre :

Ce sont les autres membres de la famille, donc collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines…). S’il existe un conjoint survivant, ils ne pourront prétendre à aucune succession, celle-ci lui revenant tout entière. A défaut d’héritier jusqu’au 6ème degré, c’est l’état qui hérite.

Section 2 : Les correctifs prévus par la loi :

Pour préserver l’équité en matière de succession.

§ 1 : La représentation successorale :

Cette règle permet à un enfant de recueillir un héritage de l’un de ses parents disparus. Deux catégories peuvent en bénéficier, les enfants et leurs descendants et les frères et sœurs du défunt et leurs descendants.

§ 2 : La fente successorale :

Lorsqu’une personne décédée ne laisse ni descendant ni collatéraux privilégiés, se sont ascendants privilégiés (père et mère, grands-parents) qui héritent. Le montant de la succession se divise en deux, elle se fend entre les deux branches de la famille maternelle et paternelle. Dans chaque branche se sont les héritiers les plus proches du défunt en degré de parenté qui héritent.

Section 3 : Les conditions pour pouvoir hériter :

§ 1 : Il faut exister au moment de l’ouverture de la succession :

L’enfant conçu avant le décès du père et pas encore né au moment du décès pourra hériter s’il né viable. Un enfant conçu in vitro après le décès du père ne pourra prétendre à l’héritage de celui-ci.

§ 2 : Ne pas être indigne :

Etre condamné pour meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du défunt, la personne ayant porté une accusation calomnieuse à l’encontre du défunt, n’avoir pas dénoncé le coupable du meurtre du défunt sauf pour les parents, conjoints et enfants.

Section 4 : La réserve et la quotité disponible :

§ 1 : La réserve :

C’est une partie du patrimoine qui est dévolue obligatoirement et automatiquement au plus proche héritier, ce sont les héritiers réservataires, c’est à dire, les descendants directs et à défaut les ascendants. Cette réserve varie selon la composition de la famille du défunt.

§ 2 : La quotité disponible :

C’est le reste, la partie librement transmissible. Elle peut être attribuée soit à un héritier, soit à un autre membre de la famille, soit à un tiers.

Le défunt a comme héritiers

La quotité disponible

La réserve

Ce que vous pouvez donner à un tiers

Ce que vous ne devez pas toucher

Un enfant (ou ses descendants, s’il est décédé)

½ des biens

½ des biens

Deux enfants (ou leurs descendants)

1/3 des biens

2/3 des biens

Trois enfants ou plus (ou leurs descendants)

¼ des biens

3/4 des biens

Un seul parent (pas d’enfant)

¾ des biens

¼ des biens

Deux parents (pas d’enfant)

½ des biens

½ des biens

Des grands-parents dans les deux lignes (pas d’enfant ni de parent)

½ des biens

½ des biens

Des grands-parents dans une seule ligne (pas d’enfant ni de parent)

¾ des biens

¼ des biens

Le conjoint survivant (ni descendant ni d’ascendant)

¾ des biens

¼ des biens

Autres héritiers (ni descendant ni d’ascendant)

100% des biens

-

La part dont vous pouvez disposer dépend de la composition de votre famille.

Chapitre 3 : LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

La situation du conjoint survivant longtemps ignoré consacre la primauté des liens du cœur sur les liens du sang pour tenir compte de la réalité affective des familles d’aujourd’hui. Le conjoint survivant a vocation à hériter quels que soient les parents laissés par le défunt depuis la loi du 03 décembre 2001 mise en application depuis le 1 juillet 2002.

Section 1 : Le régime matrimonial :

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