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Rupture (Suite)
Subordination juridique (Suite)
la protection du consommateur dans le cadre du contrat de vente.
Le consommateur est le principal acteur de la vie économique car c'est pour lui que l'on produit et c'est pour lui que l'on vend. Sans doute, la très grande majorité des producteurs et des commerçants vendent honnêtement leurs produits. -- raison de plus pour déceler et combattre les abus. Le droit de la consommation tend à rééquilibrer les rapports entre les professionnels et les consommateurs et ceci d'autant plus que la plupart des contrats de la vie courante ne résultent plus d'une négociation, mais sont des contrats d'adhésion. Ainsi, un grand nombre de mesures législatives de protection du consommateur sont codifiées dans le code de la consommation (né en 1993).
(Suite)
Présentation des techniques juridiques de coopération interentreprises.
Les relations interentreprises se sont considérablement développées depuis un certain nombre d'années. L'exacerbation de la concurrence impose en effet aux entreprises de s'adapter très rapidement aux impératifs du marché. La multiplication des contrats commerciaux, et des contrats de coopération dans le domaine industriel ont pour objectif de permettre aux entreprises d'atteindre très rapidement un niveau de compétitivité significatif en favorisant les synergies. Les accords interentreprises permettent, par ailleurs d'atteindre beaucoup plus rapidement une masse critique permettant de réaliser des économies d'échelle. Les structures organisationnelles deviennent plus légères, plus souples, et, grâce à la conclusion d'accords ou la création de structures de coopération, les entreprises peuvent mettre en place des stratégies de qualité, développer leur capacité d'innovation ou augmenter leur productivité ainsi qu'accroître leur flexibilité. En bref, la mise en place de techniques de coopération permet d'accroître la compétitivité de l'entreprise.
Traditionnellement, on distingue deux techniques de coopération interentreprises : .
(Suite)
Les syndicats -- les sections syndicales d'entreprise -- le délégué syndical.
Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que les travailleurs ont eu la possibilité de se regrouper. En effet, en 1791, on se souvient de la fameuse loi Le Chapelier qui interdisait les groupements et les coalitions de plus de vingt personnes et qui isolait les travailleurs. En 1884, la loi Waldeck Rousseau a autorisé la création de syndicats réunissant les travailleurs. Les syndicats se sont ensuite développés et ont souvent été considérés par les pouvoirs publics comme ayant une mission de représentation des employeurs ou des salariés.
(Suite)Pratiques anticoncurrentielles (Suite)
Puvoirs de l'employeur (Suite)
Les prudhommes (Suite)
La représentation des salariés.
I -- Généralités.
La représentation du personnel s'effectue par :
Les délégués du personnel : ce sont des salariés élus dont le rôle est défini comme revendicatif par la loi.
La propriété industrielle
Le terme de " propriété industrielle" concerne à la fois les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, et les marques de fabrique et de commerce
(Suite)
La négociation collective : objet et intérêt
La négociation collective est l'ensemble des discussions entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés dans le but de conclure une convention ou un accord.
(Suite)
concentration des entreprises et la concurrence. Au sens large, la concentration se définit comme toute opération juridique tendant à créer une unité de décision entre des entreprises, dans le but d'en accroître la puissance économique. Dans un sens un peu plus étroit, il s'agit d'opérations juridiques tendant à créer une unité de décision entre des entreprises soit par la création de liens structurels qui modifient l'identité juridique des entreprises intéressées (il peut s'agira de fusion par exemple), soit par la création de liens financiers laissant subsister l'indépendance juridique des entreprises en cause. La concentration apparaît donc comme un phénomène d'évolution dans le temps et l'espace, un symptôme de croissance.
Ci après un cours sur l'introduction au droit du travail (Suite)
L'hygiène et la sécurité. À partir du moment où l'on admet que l'employeur exerce l'autorité dans l'entreprise, celui-ci a le devoir d'assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes. Une réglementation assez sévère existe dans ce domaine et les infractions que l'employeur pourrait commettre engagent sa responsabilité pénale. Deux textes importants existent en la matière :
Les conflits collectifs du travail
la grève et le Lock - out
I -- La grève
Le droit de grève a été reconnu par la loi du 2 Mai 1864 qui abolit le délit de coalition. Le droit de grève est également affirmé dans le préambule de la constitution de 1958 :
« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
L'article 431.1 du code pénal précise également que « le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion et de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15243 Euros (100
La grève se définit comme un arrêt de travail collectif et concerté du personnel en vue de satisfaire des revendications d'ordre professionnel. La grève n'est pas un cas de rupture du contrat travail mais entraîne une simple suspension de celui-ci -- le salarié conserve son emploi mais son salaire sera réduit au prorata du temps de grève.
(Suite)
les différents types de contrat de travail
Il existe plusieurs types de contrat de travail :
Les contrats à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée
L'intérim. Entre l'entreprise la société d'intérim il existe un contrat de service. Entre le salarié la société d'intérim il existe contrat de travail.
La loi pose le principe d'égalité des salariés, quel que soit la nature de leur contrat.
(Suite)
: les conditions légales du travail
I - La durée légale du travail
La durée légale du travail a été fixée à 35 heures par semaine à compter du:
- 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés,
- 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
(Suite)
le contrat de travail -- définition -- conditions de validité.
Introduction : définition du contrat travail
Définition : Le contrat de travail est un contrat par lequel le salarié s'engage à mettre sa force de travail au service de l'employeur sous les ordres duquel il se place moyennant une rémunération.
(Suite)Principauax accords (Suite)
Les sources du droit (Suite)
Les sociétés commerciales - Caractéristiques générales
I - Les apports
Définition : Apports = biens affectés à la société pour former son capital social.
Avant d’étudier la réunion des apports dans le capital social il faut évoquer la nature de cette obligation de faire un apport :
Sans apports, il n’existe pas de sociétés. En d’autres termes, les ententes entre commerçants pour la défense de leurs intérêts ne sont pas des sociétés.
De plus, il ne suffit pas que plusieurs personnes aient des droits sur la même chose pour qu’il s’agisse d’une société.
Ex : Héritiers indivis d’un bien - copropriété en matière immobilière.
Les apports peuvent se classer en 3 catégories:
· · Les apports en nature.
· · Les apports en numéraire
· · Les apports en industrie.
(Suite)
Introduction : Notion de responsabilité.
La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l'obligation qui pèse sur chacun de répondre de ses actes.
Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile contractuelle. Lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l'ordre public il s'agira de responsabilité pénale.
(Suite)
la preuve des droits subjectifs -- actes et faits juridiques.
I -- Les actes juridiques et les faits juridiques.
-- l'acte juridique se définit comme une manifestation de volonté dont l'objectif est de produire des effets de droit.
Les actes juridiques peuvent être plurivolontaires -- il s'agit par exemple des contrats -- le contrat correspond en effet à un accord de volonté dont le but est d'engendrer une ou plusieurs obligations. Il en est ainsi aussi bien du contrat de vente que du contrat de transport ou du contrat de travail, etc..
Les actes juridiques peuvent être univolontaires -- par exemple, un testament ou une donation. Dans ce cas, une seule volonté intervient : celle du testateur (dans le cas du testament) ou du donateur (dans le cadre de la donation).
(Suite)Lo'rganisation judiciaire (Suite)
LES POUVOIRS PUBLICS ECONOMIQUES
Introduction :
Les institutions politiques centrales et locales, outre des compétences générales, jouent un rôle déterminant dans la vie économique du pays. Des administrations particulières veillent au respect de l'ordre public économique et social.
(Suite)
Les obligations. Notions de base.
Au sens large, l'obligation représente un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties, le créancier peut contraindre l'autre, le débiteur, à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose).
Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations ( par exemple, un contrat de vente crée un rapport de droit entre un acheteur et un vendeur -- un contrat de travail crée un rapport de droit entre un employeur et un salarié -- un contrat de location crée un rapport de droit entre un propriétaire et un locataire.). On parlera ici d'obligations contractuelles. L'article 1101 du Code civil précise que « le contrat est une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes dans le but de faire naître des obligations. ».
(Suite)
Les garanties du crédit
Pour l'entreprise, il est important de vendre, mais cela ne suffit pas, encore faut-il que ses clients la paient. Or qu'il s'agisse des entreprises, des particuliers ou des administrations (Trésor public, Sécurité sociale ... ), il arrive fréquemment que les créanciers aient des difficultés pour obtenir le paiement de leurs créances par leurs débiteurs.
(Suite)la méthodologie de l'analyse d'arret (Suite)
Voici un mini lexique de droit pour vos révisions
Acte authentiqueDocument établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d'Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d'exécution forcée.![]()
Chapitre : Les effets des contrats
Introduction : Le principe de la force obligatoire du contrat.
Ce principe est posé par l'article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Cet article fondamental exprime très clairement la force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d'une part que les parties doivent respecter la loi du contrat (le contrat est la loi des parties -- celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d'autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite.
Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle forcément une sanction.
(Suite)
Chapitre 3 : Les contrats - Classification et conditions de validité.
I -- Généralités.
A -- Définition.
L'article 1101 du Code civil nous donne la définition du contrat : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Un contrat est donc un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer un rapport obligatoire entre deux ou plusieurs personnes ou de modifier ou éteindre un rapport préexistant.
(Suite)
Chapitre : La Société à responsabilité limitée (SARL), l'entreprise unipersonnelle à responsabilté limitée (EURL) et la SASU (société par actions simplifiée à associé unique)
I : La Sarl
La SARL a été réglementée par une loi du 7 mars 1925. Il s'agissait d'allier les avantages et les inconvénients des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. C'est pourquoi la SARL est classée dans la catégorie des sociétés "hybrides".
(Suite)
Chapitre :
C'est la volonté d'union et de collaboration entre des associés qui caractérise le contrat de société. Nous avions déjà évoqué dans un chapitre précédent les règles générales de constitution du contrat de société. Rappelons-les brièvement :
(Suite)
Chapitre : l'impact du droit européen sur le droit interne. Historique de la construction européenne et éléments de droit communautaire.
Le Droit européen est également appelé Droit communautaire. Il s'agit du droit issu de l'ensemble des traités ainsi que des actes pris par les organes de la communauté (directives, règlements, etc..).
(Suite)
Chapitre :
Les grandes entreprises qui exercent leurs activités aussi bien un niveau national est international ont besoin, pour maintenir leur compétitivité et surtout pour accumuler des richesses d'un support juridique adapté. La société anonyme correspond finalement à la technique juridique d'accumulation du capital par excellence.
(Suite)
Chapitre : Les éléments du fonds de commerce
En tant qu’universalité de fait, le fonds de commerce regroupe des éléments essentiels et des éléments accessoires. Cette qualification exclut naturellement les créances et les dettes puisque le fonds n’est pas une universalité de droit. Le fonds de commerce ne comporte pas de passif .
(Suite)
Chapitre : L’Entreprise individuelle
Le statut juridique des entreprises individuelles a évolué. Une différence fondamentale doit être opérée entre la période antérieure et postérieure à la loi du 11/7/1985 créant l’E.U.R.L pour bien comprendre l’évolution du droit en la matière.
Avant 1985 il n’existait qu’un seul type d’entreprise individuelle. Depuis 1985, il est possible désormais de créer une entreprise individuelle classique ou une E.U.R.L.
I - Le régime juridique de l’entreprise individuelle de type classique
A - Les principaux aspects du régime juridique des entreprises individuelles
Aspects positifs | Aspects neutres | Aspects négatifs |
1 - Responsabilité envers les créanciers | ||
L’entrepreneur individuel est responsable des dettes de l’entreprise sur tous ses biens car son patrimoine comprend indistinctement ses biens affectés à l’activité commerciale et ses biens privés. Ceci est avantageux pour les créanciers. En effet dans une EI les principes de l’unité du patrimoine et de l’absence de patrimoine d’affectation continuent à s’appliquer. | ||
2 - Les formalités de constitution | ||
Les formalités sont simples et peu coûteuses: · Inscription au Registre des métiers (artisans) ou au Registre du commerce et des sociétés (commerçants) · Information des organismes officiels (INSEE - URSSAF) Les CFE ( Centres de formalité des entreprises) situés dans les CCI ( Chambres de commerce et d’industrie) aident les créateurs d’entreprise en centralisant les différentes formalités à accomplir | ||
3 - Le capital initial | ||
Par nature même l’entreprise individuelle n’est pas une société. Aucun capital minimum n’est donc imposé. Il s’agit là d’une conséquence juridique du patrimoine d’affectation | ||
4 - Le statut social | ||
· Aucune protection en cas de chômage · Le commerçant n’est pas un salarié; il doit donc cotiser à une caisse spéciale pour les risques de maladie, vieillesse, etc. D’une façon générale, l’équilibre prestation / cotisation est nettement moins favorable à l’assuré que le régime général de sécurité sociale qui s’applique aux salariés. · Il ne peut cotiser à une caisse de retraite des cadres ce qui supposerait un statut de salarié. | ||
5 - Le statut fiscal | ||
· La plus value de cession du fonds n’est pas taxée si le commerçant est imposé au forfait et s’il exploite son fonds depuis au moins 5 ans · Le commerçant peut bénéficier du régime du forfait et est imposé au titre des Bénéfices industriels et commerciaux | · Les cotisations sociales sont déductibles du bénéfice imposable. · Le commerçant doit payer la taxe professionnelle. | · La rémunération que le commerçant s’alloue n’est pas déductible du bénéfice imposable. · Le commerçant ne peut pas pratiquer les abattements de 10% et 20% sur son bénéfice imposable comme le font les salariés (sauf s’il est inscrit à un centre de gestion agréé) L’abattement de 10% correspond à une évaluation forfaitaire de frais professionnels. Or, le commerçant tient compte de ces frais pour déterminer son bénéfice imposable.- il ne peut donc les déduire 2 fois. L’abattement de 20% est un avantage consenti aux salariés pour compenser le fait qu’ils ne peuvent frauder le fisc ( ce que le commerçant est donc supposé faire) |
II - L’exploitation d’un fonds de commerce par des époux
Article 4 du code de commerce : « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux »
Cela signifie que deux époux ne peuvent être commerçants ensemble pour la même activité Le législateur cherche en effet à protéger les biens des ménages dans la mesure ou deux époux ne peuvent engager la totalité des biens du ménage dans une affaire.
Que peuvent alors faire deux époux ?
· · Soit séparer leurs biens et exploiter chacun un fonds de commerce différent.
· · Soit s’associer pour gérer en commun une S.A.R.L.
· · Soit collaborer quand le fonds de commerce n’appartient qu’à un seul époux (Statut de conjoint collaborateur)
· · Soit avoir des relations de patron à salarié (statut de conjoint salarié)
Le législateur veut donc protéger les biens des ménages. L’article 4 du code de commerce est, en effet très défavorable aux créanciers . C’est la raison pour laquelle les créanciers ont longtemps utilisé la technique de la société de fait pour pouvoir engager les biens des 2 époux.
Dans bien des cas les époux se comportent en fait comme des associés. Il est donc légitime de protéger les créanciers dans ce genre d’hypothèse.
1 - Les différentes hypothèses de gestion d’un fonds de commerce par des époux
1° Hypothèse : Gestion et exploitation d’un fonds de commerce par le seul époux propriétaire.
Dans ce cas il n’y a pas de problème particulier .
L’époux propriétaire peut librement administrer son bien et en disposer comme il l’entend. Bien entendu, il n’engage que son patrimoine.
2° Hypothèse : Le fonds est exploité et géré par le conjoint de l’époux propriétaire en location gérance
Ici c’est le conjoint qui effectue tous les actes de commerce et qui a la qualité de commerçant - il engage par là même l’intégralité de son patrimoine. Le propriétaire du fonds perd la qualité de commerçant.
Le législateur voit avec défaveur la location gérance. En effet on peut voir dans cette institution un poids sur le prix de revient du circuit commercial dans la mesure ou, le plus souvent, 3 personnes vont chercher à vivre de l’exploitation d’un seul fonds de commerce.
1. Le bailleur de l’immeuble.
2. Le propriétaire du fonds.
3. Le locataire gérant qui acquiert la qualité de commerçant.
Dans le domaine fiscal, cette technique a quasiment pour conséquence de multiplier par 2 le nombre des redevances ( c’est donc très intéressant pour le fisc).
De plus, le propriétaire du fonds, bien qu’il perde la qualité de commerçant, va être imposé au titre de B.I.C. et est redevable de la taxe professionnelle indépendamment de son gérant.
La location gérance n’est donc pas une solution valable pour des époux.
3° Hypothèse : Possibilités offertes par la loi du 10 Juillet 1982
L’idée de départ est la suivante : un seul époux est et entend rester le maître de l’affaire. Son conjoint collabore à l’exploitation.
Cette situation est la plus fréquente et il est intéressant de voir comment elle est perçue par le droit .