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Conflit

Thiberge | 27 Février, 2006 17:31

Les conflits collectifs du travail

la grève et le Lock - out

I -- La grève

Le droit de grève a été reconnu par la loi du 2 Mai 1864 qui abolit le délit de coalition. Le droit de grève est également affirmé dans le préambule de la constitution de 1958 :

« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

L'article 431.1 du code pénal précise également que « le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion et de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15243 Euros (100 000F) d'amende ».

La grève se définit comme un arrêt de travail collectif et concerté du personnel en vue de satisfaire des revendications d'ordre professionnel. La grève n'est pas un cas de rupture du contrat travail mais entraîne une simple suspension de celui-ci -- le salarié conserve son emploi mais son salaire sera réduit au prorata du temps de grève.


Certaines formes de grève sont toutefois déclarées illicites par les tribunaux :

la grève politique qui a pour but de protester contre des décisions gouvernementales sans rapport avec des intérêts professionnels.

La grève perlée -- les grévistes ralentissent volontairement le travail.

La grève du zèle qui consiste à appliquer tellement méticuleusement les consignes que le travail s'en trouve ralenti (ex. : douaniers).

La grève dite « sur le tas » c'est-à-dire avec occupation des locaux et éventuellement la mise en place de « piquets de grève » dont la mission consiste à dissuader les non-grévistes de travailler.

Certaines formes de grève sont, au contraire, déclarées licites :

Il en est ainsi de toutes les formes de grève qui correspondent à la définition du droit de grève :

Grève de solidarité -- le but est de soutenir les revendications d'autres salariés de l'entreprise ou même de salariés d'autres entreprises.

Grève sauvage -- forme de grève déclenchée spontanément sans intervention spéciale des organisations syndicales.

Grève tournante -- le travail est arrêté successivement par les employés les uns après les autres.

Grève nationale -- les organisations syndicales en sont à l'origine, les grèves nationales peuvent concerner un ou plusieurs secteurs d'activité.

En pratique, les tribunaux sont amenés à procéder à une distinction entre grève et refus de travail. Bien entendu, le refus de travail est considéré comme un manquement aux obligations nées du contrat de travail et peut donc à ce titre être sanctionné (par un licenciement par exemple).

En résumé, une grève licite se caractérisera par un arrêt complet du travail (aucune réglementation sur la durée de l'arrêt), un arrêt collectif du travail (qui peut toutefois concerner tout le personnel ou une partie seulement), un arrêt concerté du travail (cela suppose une volonté commune de l'ensemble du personnel), des revendications d'ordre professionnel (il ne peut s'agir de revendications politiques par exemple).

-Dans le secteur privé le déclenchement d'une grève peut s'effectuer à tout moment. Certaines conventions collectives prévoient toutefois des procédures préalables de conciliation. Les revendications des salariés doivent avoir fait l'objet d'un refus préalable de l'employeur.

-Dans le secteur public le droit de grève est beaucoup plus encadré :

Un préavis de grève de cinq jours francs doit être respecté.

Certaines catégories de fonctionnaires doivent assurer un service minimum.

Interdiction pure et simple du droit de grève pour les militaires, la police et les magistrats.

Conséquences de la grève :

Le fait pour un salarié de participer à une grève illicite constitue une faute lourde pouvant justifier son licenciement ou des sanctions disciplinaires.

Sur les salaires : Comme nous l'avons dit plus haut, la rémunération du salarié gréviste et réduite au prorata du temps de grève sauf si la grève a pour origine une faute patronale. Par contre les non-grévistes doivent être rémunérés sauf si le chef d'entreprise peut invoquer un cas de force majeure. En pratique, la présence de piquets de grève peut être considérée comme un cas de force majeure à condition toutefois que le chef d'entreprise en ait demandé l'expulsion par la force publique.

Dans le secteur public, une heure de grève entraîne le non-paiement de la journée entière de travail.

En cas d'accident survenu pendant une grève, aucune prise en charge n'est effectuée au titre de la législation sur les accidents du travail.

Concernant les congés payés : Sauf dispositions conventionnelles, les périodes de grève doivent être déduites du temps de travail qui détermine la durée des congés payés.

En cas de naissance, le gréviste a tout de même droit à trois jours indemnisés si la naissance intervient pendant la grève.

Quant aux jours fériés et chômés, l'employeur n'est pas tenu de les rémunérer si la période de grève inclut un jour férié.

Si le salarié tombe malade avant la grève, les indemnités complémentaires de maladie sont dues sauf si tout le personnel a été empêché de travailler. Si le salarié tombe malade pendant la grève, il ne peut toucher son indemnité complémentaire mais percevra tout de même les indemnités de sécurité sociale.

La cessation du travail par un seul salarié dans son entreprise est reconnue licite dans deux cas :

Si elle se produit dans une entreprise ne comportant qu'un seul salarié !

Si elle se produit à l'occasion d'une grève nationale.

Bien entendu, un employeur ne peut recourir à des intérimaires ou embaucher des salariés en CDD pour remplacer des grévistes.

II --Le Lock-out.

Le L. O. se définit comme la fermeture provisoire de l'entreprise décidée par l'employeur en vue de faire échec aux revendications des salariés.

Le L. O. intervient souvent soit pour prévenir une grève, soit en réplique à une grève.

En principe, le L. O. est une faute contractuelle. L'employeur reste donc tenu au versement des salaires. Toutefois il y a des exceptions : dans certains cas le L. O. est justifié. Par exemple, un L. O. sera considéré comme licite si l'employeur peut justifier de l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'entreprise (pour des raisons de réorganisation après une grève ou pour des raisons de sécurité).

Globalement on peut dire qu'un L. O. préventif à une grève sera abusif -- les salaires seront donc dus tandis qu'un L. O. succédant à une grève sera souvent justifié.

À l'heure actuelle, un nombre croissant de décisions justifie le L.O. en invoquant les pouvoirs normaux et mêmes les devoirs d'un employeur dans le cas où il est nécessaire d'assurer un minimum d'ordre et de sécurité dans l'entreprise.

III -- les modes de règlement des conflits collectifs.

Trois procédures sont prévues par la loi :

La conciliation

La médiation

L'arbitrage.

La conciliation :

La procédure de conciliation tend à rapprocher les points de vue antagonistes jusqu'à l'acceptation d'une solution de type transactionnel. La tentative de conciliation est facultative. Elle peut intervenir après le déclenchement de la grève. La conciliation peut-être conventionnelle si la procédure est organisée par la convention collective ou légale à défaut de convention collective.

- Concernant la conciliation légale :

L'initiative en revient au ministre du travail (qui délèguera au besoin ses pouvoirs à l'inspecteur du travail ou au préfet en fonction de l'importance du conflit). Une procédure de négociation entre les partenaires sociaux et donc mise en place et, si un accord intervient, un PV de conciliation sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes. En cas de désaccord, un P. V. de non conciliation sera dressé -- les parties peuvent alors recourir à l'arbitrage ou à la médiation.

L'arbitrage :

Les partenaires sociaux peuvent décider, pour mettre fin au différend qui les oppose de s'en remettre à la décision d'une personne qu'ils désignent : l'arbitre.

L'arbitre est généralement une autorité choisie en raison de ses compétences. La décision de l'arbitre s'impose aux parties et à une valeur judiciaire. On dit que cette décision a l'autorité de la chose jugée.

La médiation :

Il s'agit d'une procédure intermédiaire entre la conciliation et l'arbitrage. Cette procédure est pourvue d'une certaine souplesse dans la mesure où la tierce personne qui intervient n'est pas chargée de trancher le différend. La médiation est donc l'intervention d'une personne faisant autorité, le médiateur, dont le rôle est de faciliter l'entente des parties en proposant une solution.

Le médiateur est soit choisi par les parties en conflit soit, à défaut d'accord, par les autorités administratives. Si le conflit porte sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention ou accord collectif, la médiation peut être engagée sans qu'il y ait eu préalablement conciliation.

Le pouvoir du médiateur n'est qu'un pouvoir de recommandation -- sa décision n'a donc aucune valeur exécutoire.

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