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Hygiène et sécurité

Thiberge | 27 Février, 2006 17:32

L'hygiène et la sécurité.

À partir du moment où l'on admet que l'employeur exerce l'autorité dans l'entreprise, celui-ci a le devoir d'assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes. Une réglementation assez sévère existe dans ce domaine et les infractions que l'employeur pourrait commettre engagent sa responsabilité pénale.

Deux textes importants existent en la matière :


:

-- la loi du 21 décembre 1973 créant des commissions spécialisées au sein du comité d'entreprise : les CACT ( commissions de l'amélioration des conditions de travail) et les C. H. S. (comité d'hygiène et de sécurité).

-- la loi du 6 décembre 1982 (qui est d'ailleurs la dernière des lois Auroux) fusionne le C. A. C. T et les C. H. S en une seule commission : le C. H. S. C. T (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

I - Différentes prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Ces prescriptions sont nombreuses. Certaines d'entre elles visent les travailleurs en général et d'autres protègent spécialement les femmes et les adolescents.

Sans vouloir les citer toutes, évoquons en tout de même quelques unes :

-- dispositions relatives à la santé des travailleurs. Par exemple, il est interdit de manger sur les lieux de travail, d'introduire des boissons alcoolisées dans l'entreprise. L'employeur a également l'obligation de mettre la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche.

-- dispositions destinées à prévenir les risques d'incendie.

-- dispositions destinées à protéger les travailleurs contre les accidents du travail. Par exemple, mis en place de dispositifs de sécurité sur les machines, etc.....

-- dispositions sur la sécurité des locaux de travail du point de vue notamment de l'aération, du chauffage, des sanitaires, etc....

-- interdiction des travaux insalubres aux adolescents. Par exemple, il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux de montage et de démontage des échafaudages. Il est également interdit de les occuper aux travaux de fabrication et de manipulation de la soude caustique, des cyanures, etc...

II - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. H. S. C. T).

La loi de 1982 qui institue le C. H. S. C. T a pour but de permettre aux représentants du personnel d'exercer une plus grande influence dans le domaine des accidents du travail et, d'une manière générale dans celui de l'amélioration des conditions de travail. La loi de 1982 créée donc, de ce point de vue, une nouvelle institution représentative du personnel à côté des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise.

-- Composition et fonctionnement du C. H. S. C. T.

La présidence du C. H. S. C. T. est assurée par le chef d'entreprise de son représentant. Quant aux représentants au C. H. S. C. T., ils sont désignés par un collège constitué des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. On peut dire, dans une certaine mesure, que les membres du C. H. S. C. T. sont désignés au suffrage indirect. Ils ne sont pas élus par les travailleurs mais désignés par les représentants du personnel.

Le C. H. S. C. T. fonctionne de la manière suivante :

Les réunions ordinaires doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre, à l'initiative du chef d'établissement. Les réunions extraordinaires sont, au contraire, lisez à des circonstances exceptionnelles -- à la suite d'un accident, à la demande motivée de deux représentants du C. H. S. C. T. ou dans un délai maximum de 24 heures en cas de danger imminent. Les décisions au C. H. S. C. T. sont prises à la majorité.

-- Condition d'effectif :

En principe, il existe un comité dans tous les établissements d'au moins 50 salariés. Par exception, toutefois, dans les établissements de moins de 50 salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un C. H. S. C. T lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature de l'activité ou de l'équipement des locaux. D'une manière générale, dans les établissements de moins de 50 salariés où il n'y a pas de C. H. S. C. T., ce sont les délégués du personnel qui sont chargés des missions de sécurité.

Concernant le cas particulier des entreprises du bâtiment et des travaux publics, le législateur a institué un régime spécial : - le C. H. S. C. T. n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 300 salariés et, à titre exceptionnel, sur décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans les entreprises de 50 à 300 salariés lorsque la nature de l'activité l'exige.

-- Rôle du C. H. S. C. T :

Le rôle du C. H. S. C. T. consiste essentiellement à analyser les risques professionnels et à réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il peut également engager des actions de prévention et les inspections doivent être effectuées au moins trimestriellement dans l'entreprise. D'une manière un peu plus générale, le C. H. S. C. T a pour mission l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et donne son avis sur toutes les questions relatives à sa mission.

-- Statut des membres du C. H. S. C. T.

Les membres du C. H. S. C. T. sont des représentants du personnel et, à cet égard, leur statut est tout à fait comparable à celui des autres représentants du personnel. Ils disposent donc de prérogatives et d'un régime de protection spécial contre le licenciement.

- Le crédit d'heures des membres du C. H. S. C. T. et le suivant : .

· 2 heures par mois jusqu'à 99 salariés.

· 5 heures par mois 200 à 299 salariés.

· 10 heures par mois de 300 à 499 salariés.

· 15 heures par mois de 500 à 1499 salariés.

· 20 heures par mois au-delà de 2500 salariés.

Les membres du C. H. S. C. T. ont la liberté de se déplacer et doivent suivre un stage de formation aux règles d'hygiène et de sécurité dont la durée maximum est de cinq jours ouvrables.

En matière de licenciement, leur protection est totalement identique à celle des délégués du personnel, des délégués syndicaux, et des membres du comité d'entreprise.

III - La situation de danger grave et imminent.

En cas de danger grave et imminent, les organisations syndicales revendiquaient le pouvoir d'arrêter le travail pour des raisons de sécurité. Ce droit n'a pas été accordé, mais la loi du 23 décembre 1982 a reconnu un droit de retrait individuel pour le salarié qui se trouve dans une situation présentant, selon les termes de la loi « un danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé.

Un salarié peut donc se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger pour sa vie ou sa santé et ceci sans encourir aucune sanction. Toutefois, ce droit comporte certaines limites dans la mesure où ce retrait ne doit pas être susceptible d'entraîner un nouveau danger pour d'autres personnes. Concernant le caractère grave et imminent du danger, il est bien évident que des appréciations différentes peuvent s'exprimer à ce propos.

Quoi qu'il en soit, dans cette situation, la procédure est la suivante :

-- le salarié doit signaler immédiatement à l'employeur la situation qui présente un danger grave.

-- lorsqu'un membre du C. H. S. C. T. constate cette situation, il doit en aviser immédiatement l'employeur et consigner cet avis par écrit.

-- l'employeur est alors tenu de procéder immédiatement à une enquête avec le concours du membre du C. H. S. C. T. qui l'a informé du danger. S'il y a divergence sur la réalité du danger, le C. H. S. C. T. doit être réuni d'urgence dans le délai maximum de 24 heures. L'employeur est alors obligé d'informer l'inspection du travail et la caisse régionale d'assurance maladie.

-- si l'employeur et la majorité du C. H. S. C. T. ne parviennent pas à s'entendre sur un accord concernant les mesures à prendre, l'inspecteur du travail doit être saisi immédiatement pour trancher la question.

L'inspecteur du travail dispose alors de deux possibilités :

Première possibilité : mise en demeure adressée au chef d'entreprise de remédier à la situation dans un délai fixé par le directeur départemental du travail et de l'emploi -- dans le cas où la situation dangereuse n'aurait pas cessé à l'expiration du délai, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal à l'employeur.

Deuxième possibilité : l'obligation faite à l'employeur de mettre les équipements hors service. Pour cela, l'inspecteur du travail à la possibilité de saisir le juge des référés à qui il pourra également demander la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un service.

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