| Si vous êtes accro à Cultureco, vous me connaissez déjà. |
Accueil Blog
Cours éco générale
[39]
DES EXEMPLES DE DOSSIER ACRC ET PDUC
[6]
Droit
[42]
éco d'ent
[23]
fiches de révision
[48]
LA FEDE
[2]
reflexions d'étudiants
[9]
Administrer
Quelques précisions sur le contrat de professionnalisation.
Connaisez-vous le green watching
ORAL D'ACRC CONSEIL
Vulgarisons les subprimes
L'origine du marchandisage...
La négociation collective : objet et intérêt
La négociation collective est l'ensemble des discussions entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés dans le but de conclure une convention ou un accord.
- Une convention collective traite de l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales applicables aux salariés compris dans son champ d'application.
- Un accord collectif traite un ou quelques points de cet ensemble (durée du travail, chômage, primes, retraite...).
Le droit à la négociation collective est un droit des salariés qui n'est prévu dans le code du travail que depuis la loi du 13 juillet 1971. Le principe est donc le droit à la négociation collective pour tous les salariés et ce principe trouve son origine dans le préambule de la constitution de 1946 (repris en 1958) : « tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective de l'ensemble de ses conditions de travail ».
Le but général poursuivi consiste à protéger les salariés, et ceci dans un contexte de gestion des entreprises devant s'adapter aux mutations économiques.
L'article L.312 -- 4 du Code du Travail précise qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.
Les conventions et accords collectifs ne peuvent donc comporter que des dispositions plus avantageuses pour les salariés que celles prévues par les lois et règlements qui s'appliquent à tous. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements. Si ces conditions sont réunies, les conventions et accords collectifs ont force de loi pour les employeurs et les salariés concernés. Par suite, les contrats individuels existants doivent être mis en conformité avec la convention ou l'accord.
L'intérêt de la négociation collective est, pour les salariés, de compléter, en les améliorant, les dispositions du code du travail. Elles instituent souvent, dans les entreprises qui ont les moyens de le faire, des dispositions que les lois et règlements ne prévoient pas (salaire minimums supérieurs au SMIC, primes, congés supplémentaires, etc... ). Elles peuvent aussi adapter, en les respectant, des dispositions légales aux situations particulières d'un secteur d'activité ou d'une entreprise (ex. : négociation sur la réduction du temps de travail).
La négociation collective peut aussi avoir pour but de prévenir et où de résoudre un conflit collectif.
II - Les modalités de la négociation collective
A -- les conditions de la négociation.
La négociation collective se déroule dans un champ territorial (entreprise, département, région, nation) et professionnel (une entreprise, une ou plusieurs branches, interprofessionnel).
La négociation collective peut, en effet, être engagée à plusieurs niveaux :
-- au niveau interprofessionnel : il s'agit généralement d'un sujet particulier concernant toutes les professions telles que l'indemnisation du chômage ou encore les conditions générales de travail, etc..
-- au niveau d'une branche professionnelle : il s'agit ici de négocier afin d'aboutir à un accord couvrant tous les emplois rattachés à une même famille professionnelle -- par exemple le bâtiment, le textile, les transports routiers...).
-- au niveau de l'entreprise : -- ici l'accord se limite à une entreprise déterminée.
La loi impose un cadre précis à la négociation collective :
-- dans chaque branche, une négociation sur les salaires une fois par an et une négociation sur les classifications et grilles indiciaires tous les 5 ans.
-- dans toutes les entreprises dotées d'une section syndicale, une négociation sur les salaires et les conditions de travail une fois par an.
Les acteurs de la négociation collective sont les représentants de l'employeur et ceux des salariés. Les premiers peuvent représenter un employeur pris isolément ou une organisation patronale. Les représentants des salariés doivent être des syndicats représentatifs.
B -- Le résultat de la négociation.
La négociation n'aboutit pas forcément à un accord. Le cas échéant, un constat de désaccord peut être établi.
Lorsqu'un syndicat représentatif signe une convention ou un accord, il engage, à lui seul, la totalité des salariés concernés et le texte devient applicable.
Les conventions et accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée ils peuvent être complétés par des annexes ou des avenants.
Les conventions et accords collectifs sont des actes écrits et sont, en tant que tels, soumis aux conditions de validité des contrats. Ils sont déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi et au conseil de prud'hommes. Ils sont remis aux représentants du personnel. Ils sont tenus de la disposition des salariés. L'inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions contenues dans les conventions et accords collectifs.
Les effets d'une convention ou d'un accord sont les suivants : ils s'imposent aux parties (obligations nouvelles pour l'employeur, droits nouveaux pour les salariés) et ils remplacent de plein droit les conditions moins favorables antérieures.
Les conventions et accords peuvent être révisés. La révision est effectuée par les organisations signataires. Une seule signature suffit pour valider les avenants. Les organisations non-signataires peuvent exercer un droit d'opposition qui annule les avenants supprimant un avantage acquis.
Les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés. La dénonciation peut être décidée par un seul signataire (en général l'employeur) mais une nouvelle négociation doit être engagée dans les trois mois. Les salariés conservent les droits individuels acquis avant la négociation.
III -- L'extension et l'élargissement des accords collectifs.
Après avis d'une commission mixte réunissant toutes les organisations représentatives des employeurs et des salariés, les pouvoirs publics peuvent décider que le contenu d'une convention ou d'un accord mérite d'être appliqué à des entreprises non-signataires, du même secteur géographique ou de la même profession.
Le contenu est alors rendu obligatoire par un arrêté d'extension ou d'élargissement pris par le ministère du travail. L'extension rend la convention ou l'accord applicable dans toutes les entreprises de la profession concernée (ou du champ territorial, si le texte concerne toutes les professions d'un département ou d'une région).
La convention ou l'accord étendu peut ensuite être élargie.
L'élargissement rend la convention ou l'accord applicable à d'autres professions ou à d'autres régions que celles qui étaient impliquées initialement.
L'extension et l'élargissement permettent d'améliorer les conditions de travail de tous les salariés à partir des acquis sociaux d'une entreprise ou d'une branche déterminée.
Ce sont donc des moyens de progrès social.
Annexes - Extraits du Code du Travail :
Annexe 1 : sur la procédure et les modalités de l'extension des conventions collectives.
Article L.. 133 -- 8 -- A la demande d'une des organisations signataires ou à l'initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, après avis motivé de
Saisie de la demande susvisée, le ministre doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
Article L.. 133 -- 9 -- Le ministre peut rendre obligatoire les avenants ou annexes à la convention.
Article L.. 133 -- 12 -- le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de
1 -- rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent (...).
2 -- rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel (...).
3 -- rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activités non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu.
4 -- lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoire leurs avenants ou annexes ultérieurs dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement.
Annexe 2 : sur les modalités d'application des conventions collectives.
Champ d'application professionnel et territorial des conventions et accords collectifs.
Une convention collective à vocation à traiter l'ensemble des conditions d'emploi et de travail. Son champ professionnel peut être la branche ou l'entreprise et son champ territorial peut-être national régional ou local. L'accord ne traite qu'un ou plusieurs sujets déterminés. Il est interprofessionnel s'il est conclu par l'ensemble des branches professionnelles ; professionnel s'il est conclu au niveau d'une branche ; d'entreprise s'il est conclu au niveau d'une entreprise.
Code du travail -- article L.. 132 -- 27 -- dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. (.....) À défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.