Thiberge | 24
Février, 2006 14:05
Chapitre : La Société Anonyme (SA)
Les grandes entreprises qui exercent leurs activités aussi bien un niveau national est international ont besoin, pour maintenir leur compétitivité et surtout pour accumuler des richesses d'un support juridique adapté. La société anonyme correspond finalement à la technique juridique d'accumulation du capital par excellence.
Elle permet : 1° -- de réunir des moyens financiers considérables et, pour les firmes multinationales, d'avoir accès aux sources de financement international des capitaux. 2° -- de disposer de structures permettant une organisation efficace et rationnelle du pouvoir et du contrôle de l'entreprise. La loi du 24 juillet 1966 nous donne une définition de la société anonyme : « La SA est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports... le nombre des associés ne peut être inférieur à 7 ». I -- Le mode de financement des SA : les valeurs mobilières. Il existe deux sortes de valeurs mobilières : -- les actions -- les obligations. · L'action se définit comme une fraction du capital social d'une SA. · L'obligation se définit comme la fraction de l'emprunt émis par une SA. Les valeurs mobilières sont à la fois des titres nominatifs ou au porteur. S'ils sont nominatifs, le nom du propriétaire est inscrit sur le titre -- s'ils sont au porteur aucun nom ne figure sur le titre et le passage de la forme nominative à la forme au porteur se fait par une opération que l'on appelle « conversion ». Les valeurs mobilières ont pour caractéristique essentielle d'être librement négociables et transmissibles ce qui facilite considérablement les transferts. A -- L'action. Comme nous l'avons dit précédemment, l'action représente la fraction du capital social d'une société anonyme. C'est donc un titre d'associé qui donne droit non seulement à participer à la gestion de la société mais encore à percevoir un dividende variable suivant les bénéfices. Juridiquement l'action est donc un meuble et est indivisible (c'est-à-dire que les propriétaires indivis sont dans l'obligation de se faire représenter par l'un d'entre eux). Par ailleurs, l'action est également un titre imprescriptible dont la mesure où tous les droits qui y sont attachés ne peuvent se prescrire notamment par le non-usage. Bien entendu, l'action est un titre librement négociable. On distingue plusieurs types d'actions :. -- les actions de numéraire : -- ce sont des actions qui sont libérées par des apports en espèces. -- les actions d'apports : -- ces actions sont remises aux actionnaires qui ont effectué des apports en nature. -- les actions à vote double : -- En principe, le fait de détenir une action donne droit à 1 voix à l'assemblée générale des actionnaires mais la loi confère à certaines actions un droit de vote double. Il en est ainsi lorsque l'actionnaire a entièrement libéré ses actions et qu'il les possède depuis au moins 2 ans. Ces actions doivent également être nominatives. -- les actions de priorité : -- ce sont des actions à droit de vote double mais qui confèrent certains avantages supplémentaires à l'actionnaire notamment une priorité dans la distribution des bénéfices et dans le partage de l'actif social. -- les actions en accumulation existent depuis la loi du 3 janvier 1983. Il s'agit d'une possibilité offerte aux actionnaires de percevoir leurs dividendes sous forme d'actions nouvelles -- cette possibilité leur est offerte par un vote de l'assemblée générale ordinaire. -- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Il s'agit ici pour une société anonyme d'attirer les investisseurs (en offrant une priorité dans la distribution des dividendes) sans pour autant leur accorder un pouvoir de gestion et de décision. Il s'agit ici d'une forme de dissociation entre la propriété et le pouvoir. La possibilité d'émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est prévue par la loi du 13 juillet 1978 à 3 conditions : -- réalisation de bénéfices distribuables au cours des 2 dernières années d'exercice -- ces actions ne doivent pas représenter plus de la moitié du capital -- la valeur nominale de ces actions doit être celle des actions ordinaires. -- les titres participatifs : -- ces titres sont particuliers dans la mesure où leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable en fonction des résultats de la société. Ils sont également remboursables à l'initiative de la société ou au moment de sa liquidation mais dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans. Ces titres sont négociables et ne peuvent être émis que par des sociétés par actions du secteur public. Les droits de l'actionnaire sont les suivants :. n libre négociation de ses actions. n participation aux bénéfices au prorata des titres dont il dispose. n droit d'être informé sur la vie, la gestion et les comptes de la société. n droit de vote aux assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires). Concernant la transmission des actions: - La cession d'actions entraîne : - pour l'acquéreur : le paiement de droits d'enregistrement : 1 % plafonné . - pour le cédant : Les plus-values réalisées sont imposées au taux de 26 % (exonération jusqu'à un montant annuel de cessions de 7623 euros) pour les personnes physiques et les personnes morales soumises à l'IR et au taux de 20,9 % ou 22,8 % pour les personnes morales soumises à l'IS. B. -- L'obligation. Il s'agit ici d'un mode de financement classique des sociétés anonymes. Pour se procurer des fonds, une société anonyme peut recourir à l'emprunt avec la possibilité de fractionner le montant nominal de cet emprunt en émettant des titres négociables appelés obligations. L'obligation est donc la fraction de l'emprunt émis par une société anonyme. Certaines obligations sont dites « émises au pair » c'est-à-dire que leur prix d'émission est égal à leur valeur nominale (par exemple, versement de 10 euros pour une obligation de 10 eurosF). D'autres obligations sont qualifiées d'obligations « à prime ». Il s'agit ici d'attirer les investisseurs en offrant un remboursement pour une valeur supérieure au prix d'émission (par exemple versement de 10 euros pour une obligation de 15 euros). D'une manière générale, une quantité de produits financiers existe et les variantes sont nombreuses. II -- Règles générales de constitution et de fonctionnement des SA A - La constitution d'une SA. Comme il a été souligné plus haut, la société anonyme est une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre 7 associés minimum qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Au niveau du capital social les SA peuvent faire appel à l'épargne publique -- dans ce cas leur capital minimal devra être de 225 000 euros. Pour les SA ordinaires, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel à l'épargne publique, leur capital social minimal doit être de 37000 euros . 1 -- La constitution d'une SA avec appel public à l'épargne( capital social minimum : 225 000 euros) La constitution d'une SA avec appel public à l'épargne s'effectue en 5 phases :. -- 1° phase : la fondation. Les fondateurs établissent un projet de statut et doivent le déposer au greffe du Tribunal de Commerce. Une notice doit être ensuite publiée ou B. O. A. L.O. ou figurent les éléments relatifs à la société en formation. -- 2° phase : la souscription du capital. On distingue ici deux groupes de souscripteurs -- ceux qui reçoivent des actions de numéraire et ceux qui reçoivent des actions d'apports. -- 3° phase : la libération des titres. Les actions de numéraire doivent être libérées d'au moins le 1/4 de leur valeur nominale lors de la souscription ( voir paragraphe suivant). Les sommes reçues seront déposées soit à la caisse de dépôt et des consignations, soit chez un notaire ou dans une banque. Concernant les actions d'apports, elles doivent au contraire à être intégralement libérées dès leur souscription. La valeur de ces actions est déterminée par un commissaire aux apports. -- 4° phase : la constitution d'une assemblée générale d'actionnaires. Cette assemblée générale se prononcera sur l'adoption des statuts et nommera les premiers administrateurs. Un ou plusieurs commissaires aux comptes seront également désignés. -- 5e phase : la constitution définitive. Après adoption des statuts, la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) -- ce qui marque sa naissance juridique. Une publication sera ensuite effectuée dans un journal d'annonces légales. 2 -- La constitution d'une SA sans appel public à l'épargne ( capital social minimum : 37000 euros) La constitution d'une SA sans appel public à l'épargne répond à des formalités simplifiées :. -- aucune publication de notice n'est exigée -- aucun dépôt de projet de statut -- aucune assemblée générale consécutive. 3 -- Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Ils donneront lieu à la remise d'actions dont la valeur nominale est déterminée dans les statuts **L’apport en numéraire consiste en une somme d’argent que l’associé verse à la société contre l’attribution de parts sociales ou d’actions suivant le type de société. On distingue en la matière la souscription de l’apport de la libération de l’apport. La souscription correspond à la promesse de réaliser l’apport tandis que la libération représente le paiement définitif de l’apport. En général, les statuts fixent librement la proportion du capital social qui doit être libérée lors de la souscription et la date de libération définitive des apports. Cependant, afin de préserver les droits des créanciers sociaux, la loi de 1966 intervient pour réglementer la question dans les SA (et aussi dans les SARL.) Dans les SA, les apports doivent être libérés du 1/4 dès la souscription. La libération du surplus doit intervenir dans un délai de 5 ans. Dans les SA, l’actionnaire défaillant, c’est à dire celui qui ne verserait pas les fonds dans les délais s’expose à une exclusion appelée improprement « exécution en bourse ». Les actions de l’actionnaire défaillant sont alors vendues publiquement et l’associé demeure débiteur envers la société de la différence éventuelle entre le montant de sa souscription et le prix auquel l’action a été vendue. ***L’apport en nature peut revêtir deux formes ; l’apport en pleine propriété et l’apport en jouissance. S’il s’agit d’un apport en pleine propriété, l’apporteur perd tout droit sur la chose et ne peut reprendre le bien lors de la dissolution de la société. L’apporteur ne pourra reprendre que la valeur du bien et non le bien lui-même après désintéressement de tous les créanciers. Par ailleurs, il est important de souligner que l’apport en nature diffère de la vente dans la mesure ou d’une part l’associé reçoit des droits sociaux en échange de son apport (et non une somme d’argent ) et d’autre part la valeur de ces droits variera en fonction de l’exploitation de la société. S’il s’agit d’un apport en jouissance, l’associé met la chose à la disposition de la société qui a le droit de s’en servir, d’en percevoir les fruits, mais qui n’en acquiert pas la propriété. La société se trouvera donc dans la situation d’un usufruitier et l’apporteur demeure propriétaire. Le problème principal en matière d’apport en nature provient de la difficulté à les évaluer. Le risque est qu’une surévaluation des apports en nature gonfle artificiellement le capital social et donne à la société une solvabilité apparente plus grande que celle qui correspond à son véritable patrimoine Afin de limiter ces risques : Dans les SARL et les EURL l'exigence d'un montant minimum de capital social a disparu depuis aôut 2003 mais la loi précise que les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers (créanciers ) de la valeur attribuée aux apports en nature. Dans les SA la responsabilité solidaire des associés (actionnaires) n’existe pas. Dans les SA les actions distribuées pour les apports en nature ne peuvent être négociées pendant les 2 ans qui suivent l’immatriculation au RCS de la société. 2 - Le régime fiscal de la société La SA est soumise à l'impôt sur les sociétés ( 33,33%). Le bénéfice imposable est obtenu après déduction de la rémunération du ou des dirigeants. 3 - Le régime fiscal des dirigeants. Du fait que le PDG bénéficie du statut de salarié il peut donc bénéficier des abattements de 10 et 20 % . Pour les administrateurs titulaires d'un contrat de travail, il en va de même. 4 - Le régime social des dirigeants. Le Président : - Le principe est le suivant :le président est "assimilé" salarié, c'est-à-dire qu'il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, en ce qui concerne ses fonctions de dirigeant, et ce, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient dans la société. Il peut, d'autre part, cumuler ses fonctions de président avec un contrat de travail (conclu antérieurement à sa nomination) relatif à des fonctions techniques distinctes. Mais il ne sera couvert par les ASSEDIC au titre de ce contrat que s'il est possible d'établir un lien de subordination juridique (voir chapitre sur la qualification de contrat de travail) entre lui et la société (situation rare en pratique). Les autres administrateurs : En principe, ils ne sont pas rémunérés. Ils ne relèvent donc, ni du régime des salariés, ni de celui des non-salariés. Toutefois, les administrateurs peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail, conclu antérieurement à leurs fonctions d'administrateur, si ce contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs ayant un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. B -- L'organisation des pouvoirs dans la SA. Il existe 2 formules pour gérer une SA. -- la gestion de type classique. Les actionnaires nomment un conseil d'administration qui désigne un président. -- la gestion de type nouveau. Un directoire administre et dirige la société et c'est un conseil de surveillance qui nomme le directoire et contrôle la gestion. 1 -- La SA de type classique : conseil d'administration et président. C'est le mode de gestion qui est adoptée dans plus de 90 % des SA. - La SA est gérée par un conseil d'administration qui se compose de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Notons que depuis 1986, les statuts des SA peuvent prévoir des administrateurs élus par les salariés. Le nombre de ces administrateurs salariés ne peut être supérieur à 4 ni excéder le 1/3 du nombre des autres administrateurs. Il n'est pas pris en compte dans la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs. Pour être administrateur, il faut être actionnaire et détenir un certain nombre d'actions déterminé par les statuts. Un administrateur qui cesse d'être propriétaire du nombre d'actions requis sera « démissionné » d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois. L'administrateur est donc obligatoirement un actionnaire mais peut être une personne physique ou morale. Les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts pour 3 ans au plus dans les SA ordinaire ou élus pour 6 ans par l'assemblée constitutive des SA qui font appel public à l'épargne. Au cours de la vie de la SA, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour 6 ans au maximum. Sauf clause contraire des statuts, ils sont rééligibles. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du CA sont inopposables aux tiers. Le conseil d'administration élit le PDG. - Au niveau du fonctionnement du conseil d'administration, les statuts fixent librement la fréquence des réunions. En principe, les conseils d'administration se réunissent 1 fois par mois et 2 membres du comité d'entreprise assistent à toutes les séances du CA. Ils n'ont qu'une voix consultative et ne prennent pas part au vote. Le PDG préside les séances. Les décisions, pour être valables, doivent être prises en présence de la 1/2 ou moins des administrateurs et approuvées par la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi à la fin de chaque réunion. 2 -- La SA de type nouveau : directoire et conseil de surveillance. La loi de 1966 prévoit cette organisation nouvelle de manière à pouvoir organiser la société en séparant le pouvoir de direction (que l'on confie un directoire) et le pouvoir de contrôle (que l'on confie un conseil de surveillance). -- Le conseil de surveillance exerce le