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Chapitre : L’Entreprise individuelle
Le statut juridique des entreprises individuelles a évolué. Une différence fondamentale doit être opérée entre la période antérieure et postérieure à la loi du 11/7/1985 créant l’E.U.R.L pour bien comprendre l’évolution du droit en la matière.
Avant 1985 il n’existait qu’un seul type d’entreprise individuelle. Depuis 1985, il est possible désormais de créer une entreprise individuelle classique ou une E.U.R.L.
I - Le régime juridique de l’entreprise individuelle de type classique
A - Les principaux aspects du régime juridique des entreprises individuelles
Aspects positifs | Aspects neutres | Aspects négatifs |
1 - Responsabilité envers les créanciers | ||
L’entrepreneur individuel est responsable des dettes de l’entreprise sur tous ses biens car son patrimoine comprend indistinctement ses biens affectés à l’activité commerciale et ses biens privés. Ceci est avantageux pour les créanciers. En effet dans une EI les principes de l’unité du patrimoine et de l’absence de patrimoine d’affectation continuent à s’appliquer. | ||
2 - Les formalités de constitution | ||
Les formalités sont simples et peu coûteuses: · Inscription au Registre des métiers (artisans) ou au Registre du commerce et des sociétés (commerçants) · Information des organismes officiels (INSEE - URSSAF) Les CFE ( Centres de formalité des entreprises) situés dans les CCI ( Chambres de commerce et d’industrie) aident les créateurs d’entreprise en centralisant les différentes formalités à accomplir | ||
3 - Le capital initial | ||
Par nature même l’entreprise individuelle n’est pas une société. Aucun capital minimum n’est donc imposé. Il s’agit là d’une conséquence juridique du patrimoine d’affectation | ||
4 - Le statut social | ||
· Aucune protection en cas de chômage · Le commerçant n’est pas un salarié; il doit donc cotiser à une caisse spéciale pour les risques de maladie, vieillesse, etc. D’une façon générale, l’équilibre prestation / cotisation est nettement moins favorable à l’assuré que le régime général de sécurité sociale qui s’applique aux salariés. · Il ne peut cotiser à une caisse de retraite des cadres ce qui supposerait un statut de salarié. | ||
5 - Le statut fiscal | ||
· La plus value de cession du fonds n’est pas taxée si le commerçant est imposé au forfait et s’il exploite son fonds depuis au moins 5 ans · Le commerçant peut bénéficier du régime du forfait et est imposé au titre des Bénéfices industriels et commerciaux | · Les cotisations sociales sont déductibles du bénéfice imposable. · Le commerçant doit payer la taxe professionnelle. | · La rémunération que le commerçant s’alloue n’est pas déductible du bénéfice imposable. · Le commerçant ne peut pas pratiquer les abattements de 10% et 20% sur son bénéfice imposable comme le font les salariés (sauf s’il est inscrit à un centre de gestion agréé) L’abattement de 10% correspond à une évaluation forfaitaire de frais professionnels. Or, le commerçant tient compte de ces frais pour déterminer son bénéfice imposable.- il ne peut donc les déduire 2 fois. L’abattement de 20% est un avantage consenti aux salariés pour compenser le fait qu’ils ne peuvent frauder le fisc ( ce que le commerçant est donc supposé faire) |
II - L’exploitation d’un fonds de commerce par des époux
Article 4 du code de commerce : « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux »
Cela signifie que deux époux ne peuvent être commerçants ensemble pour la même activité Le législateur cherche en effet à protéger les biens des ménages dans la mesure ou deux époux ne peuvent engager la totalité des biens du ménage dans une affaire.
Que peuvent alors faire deux époux ?
· · Soit séparer leurs biens et exploiter chacun un fonds de commerce différent.
· · Soit s’associer pour gérer en commun une S.A.R.L.
· · Soit collaborer quand le fonds de commerce n’appartient qu’à un seul époux (Statut de conjoint collaborateur)
· · Soit avoir des relations de patron à salarié (statut de conjoint salarié)
Le législateur veut donc protéger les biens des ménages. L’article 4 du code de commerce est, en effet très défavorable aux créanciers . C’est la raison pour laquelle les créanciers ont longtemps utilisé la technique de la société de fait pour pouvoir engager les biens des 2 époux.
Dans bien des cas les époux se comportent en fait comme des associés. Il est donc légitime de protéger les créanciers dans ce genre d’hypothèse.
1 - Les différentes hypothèses de gestion d’un fonds de commerce par des époux
1° Hypothèse : Gestion et exploitation d’un fonds de commerce par le seul époux propriétaire.
Dans ce cas il n’y a pas de problème particulier .
L’époux propriétaire peut librement administrer son bien et en disposer comme il l’entend. Bien entendu, il n’engage que son patrimoine.
2° Hypothèse : Le fonds est exploité et géré par le conjoint de l’époux propriétaire en location gérance
Ici c’est le conjoint qui effectue tous les actes de commerce et qui a la qualité de commerçant - il engage par là même l’intégralité de son patrimoine. Le propriétaire du fonds perd la qualité de commerçant.
Le législateur voit avec défaveur la location gérance. En effet on peut voir dans cette institution un poids sur le prix de revient du circuit commercial dans la mesure ou, le plus souvent, 3 personnes vont chercher à vivre de l’exploitation d’un seul fonds de commerce.
1. Le bailleur de l’immeuble.
2. Le propriétaire du fonds.
3. Le locataire gérant qui acquiert la qualité de commerçant.
Dans le domaine fiscal, cette technique a quasiment pour conséquence de multiplier par 2 le nombre des redevances ( c’est donc très intéressant pour le fisc).
De plus, le propriétaire du fonds, bien qu’il perde la qualité de commerçant, va être imposé au titre de B.I.C. et est redevable de la taxe professionnelle indépendamment de son gérant.
La location gérance n’est donc pas une solution valable pour des époux.
3° Hypothèse : Possibilités offertes par la loi du 10 Juillet 1982
L’idée de départ est la suivante : un seul époux est et entend rester le maître de l’affaire. Son conjoint collabore à l’exploitation.
Cette situation est la plus fréquente et il est intéressant de voir comment elle est perçue par le droit .
La loi du 10 Juillet 1982 offre deux possibilités aux époux:
1°possibilité : Statut de conjoint collaborateur rémunéré.
Avant 1982 la situation était la suivante:
Sur le plan du droit fiscal, le conjoint collaborateur était un travailleur fantôme car toutes les cotisations volontaires de Sécurité Sociale n’étaient pas admises en déduction du bénéfice imposable.
Sur le plan du droit commercial et surtout dans les rapports avec les créanciers, le conjoint avait l’apparence de la qualité de commerçant, donc les créanciers utilisaient la technique de la société de fait pour pouvoir engager l’intégralité du patrimoine du ménage. Les créanciers pouvaient ainsi contourner facilement l’article 4 du code de commerce.
Depuis 1982 le droit a évolué en la matière
Selon les termes de la loi : « Le conjoint collaborateur qui adhère à l’assurance volontaire vieillesse peut demander, en accord avec son époux que l’assiette de sa cotisation soit fixée dans la limite du Plafond de Sécurité Sociale à une fraction du revenu professionnel du chef d’entreprise »
Par ailleurs, pour la détermination du B.I.C., toutes les cotisations de sécurité sociale de l’époux collaborateur sont admises en déduction du bénéfice imposable.
Le conjoint collaborateur est réputé mandataire du propriétaire pour la gestion de l’entreprise. Ceci a pour effet de rendre le propriétaire seul responsable des dettes contractées par le mandataire ; Les créanciers ne peuvent donc pas utiliser la technique de la société de fait lorsque les époux ont opté pour cette possibilité.
2° possibilité : Statut de conjoint salarié
Avant 1982 il n’était pas possible pour un employeur d’utiliser son conjoint comme un salarié ordinaire.
En fait le droit refusait de considérer que deux conjoints puissent être liés par un contrat de travail dans la mesure ou le lien de subordination juridique qu’implique le contrat de travail était ,disait-on, incompatible avec les engagements nés du mariage.
Sur le plan fiscal, il en résultait que le salaire accordé par un mari à son épouse (ou vice versa) ne pouvait être déductible du bénéfice imposable que dans une proportion insignifiante.
De plus, le conjoint n’était pas affilié au régime général de Sécurité Sociale.
Au début des années 80 on dénombrait environ 1 million de « travailleuses fantômes ». En pratique, seules les femmes de commerçant subissaient cette situation.
Depuis 1982 il est désormais reconnu qu’un lien de subordination juridique puisse exister entre un mari et sa femme. Le contrat de travail entre époux est donc désormais autorisé.
III - La détermination de la qualité de commerçant.
L’entreprise individuelle n’a pas la personnalité juridique, elle s’identifie à son titulaire .L’entreprise individuelle commerciale se confond donc avec le commerçant.
Est commerçant celui ;
· · qui exerce des actes de commerce par nature.
· · à titre professionnel.
· · en son nom et pour son compte.
· · et ne peut être considéré comme artisan.
1 - Les actes de commerce
On distingue les actes de commerce par nature et par accessoire
Actes isolés
· · Achat en vue de la revente de meubles ou d’immeubles.
· · Opérations de change ou de banque.
· · Lettres de change
· Actes accomplis en entreprise
· · Commissions
· · Transports
· · Fournitures
· · Location de meubles
· · Spectacles publics.
· · Assurances.
Actes accessoires
Ex : actes d'achat pour revendre accomplis par occasionnellement par un artisan
2 -A titre professionnel
Pour être commerçant il ne suffit pas d’exercer des actes de commerce, mais encore faut - il en faire sa profession habituelle.
L’accomplissement d’actes à titre occasionnel ne confère donc pas la qualité de commerçant
3 - En son nom et pour son compte
Le commerçant est indépendant, il assume les risques de son activité. Ceci le distingue:
· des salariés.
· des représentants de commerce.
· des gérants mandataires, succursalistes.
4 - Exclusion du statut de l’artisan
La différence fondamentale entre un commerçant et un artisan tient dans le fait qu’un commerçant achète des produits finis pour les revendre sous la même forme tandis qu’un artisan achète de la matière première, la transforme, et revend sous forme de produits finis.
Il est possible de cumuler les deux statuts. Dans ce cas, une double inscription est nécessaire (RCS et RM)
Exemple : Vente de chocolat par un boulanger ou vente de produits de beauté par un coiffeur etc. .
Est artisan celui qui:
- Exerce des actes de commerce à titre accessoire.
- Est indépendant.
- Ne spécule :ni sur le travail d’autrui (nombre maximum de salariés : 4 ou 5) ni sur l’outillage et les machines ; (le métier doit rester à dominante manuelle) ni sur les matières premières et les marchandises (activité de transformation et non de revente en l’état).
- L’artisan doit être inscrit au répertoire des métiers tenu par la chambre des métiers. Il bénéficie d’un régime fiscal particulier. L’artisan bénéficie, bien entendu, du droit au renouvellement du bail.