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La propriété industrielle
Le terme de " propriété industrielle" concerne à la fois les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, et les marques de fabrique et de commerce
1 - L’enseigne
Il ne faut pas confondre enseigne, nom commercial, et marque. Sur le plan théorique la distinction est facile ; L’enseigne individualise la boutique où le fonds est exploité tandis que le nom commercial individualise l’entreprise. Quant à la marque, elle sert à individualiser les produits fabriqués.
En pratique la distinction n’est pas aussi facile à réaliser car il est fréquent que le nom commercial soit repris dans l’enseigne et soit déposé comme marque.
Du point de vue de la protection, l’enseigne subit le même régime juridique que le nom commercial.
2 - Le nom commercial
Le nom commercial est le nom qui apparaît au RCS, sur les factures, les papiers, les prospectus, les catalogues, les annonces, etc...
Le nom commercial désigne le fonds de commerce et ne se confond pas avec le nom de l’entrepreneur bien qu’en pratique, les deux soient souvent identiques. En effet, le régime juridique du nom commercial et du nom patronymique est différent ;
Le nom commercial peut également être apposé sur les produits fabriqués ou vendus. Quand ce nom est apposé sur les produits, il joue un rôle voisin à celui de la marque, mais la marque n’est valable que si elle a été déposée alors que le nom commercial n’est pas soumis à cette formalité. Ceci est donc très gênant car le nom commercial va jouer le rôle de la marque sans subir la formalité du dépôt.
A ce sujet, une observation doit être faite : en principe, il est impossible de poursuivre pénalement celui qui, sur ses papiers de commerce, utilise le nom commercial d’autrui. En revanche, lorsqu’il y a apposition du nom commercial sur les produits, il existe une action pénale possible.
Les questions soulevées par le nom commercial ne concernent en pratique que l’imitation ou le plagiat:
· En cas d’utilisation par le commerçant de son nom patronymique le problème principal concerne l’homonymie - Que faire si une personne utilise son nom patronymique alors que ce nom est déjà utilisé pour une activité commerciale similaire ?
Les tribunaux décident que l’on ne peut interdire le 2° utilisateur l’usage de son nom. Mais, pour éviter toute confusion on impose à celui ci de prendre certaines mesures comme l’adjonction de son prénom ou un mode de présentation différent etc...
L’interdiction pure et simple ne joue qu’en cas de fraude c’est à dire dans l’hypothèse du prête-nom.
EX : Une personne intervient dans une affaire uniquement parce que son nom assure une homonymie fructueuse.
· En cas d’utilisation d’un nom de fantaisie, la simple imitation peut être constitutive de concurrence déloyale.
La protection du nom commercial s’effectue par l’action en concurrence déloyale.
Deux séries de conditions doivent être réunies :
1 - Les commerces doivent être concurrents. Cette condition s’est toutefois considérablement assouplie s’il s’agit de l’imitation d’une marque de grande renommée. De plus, la protection ne joue que dans un périmètre géographique limité. Bien entendu, plus le nom commercial sera célèbre plus le périmètre sera grand. Tout sera fonction des cas d’espèce.
2 - Il faut qu’il y ait une possibilité de confusion des signes. S’il s’agit d’un plagiat, la confusion est facile à démontrer.
S’il s’agit d’une imitation, la confusion est plus difficile à prouver. Il faudra démontrer que la confusion est possible dans l’esprit du consommateur.
3 -
Le régime juridique de la marque est différent de celui du nom commercial. Le nom commercial désigne l’entreprise tandis que la marque désigne les produits.
Le nom commercial est protégé par l’action en concurrence déloyale tandis que la marque est protégée par l’action en contrefaçon.
L’entreprise n’a qu’un nom commercial mais peut être titulaire de plusieurs marques.
Depuis 1964 le droit à la marque s’acquiert par la formalité du dépôt à l’INPI. Donc, c’est désormais cette formalité qui confère la propriété de la marque et non plus le premier usage comme auparavant.
Le droit de la marque a été remis à plat par la loi du 4 Janvier 1991. Ce texte entérine la jurisprudence de ces dernières années et met le droit français en conformité avec la directive européenne du 21 décembre 1988.
Ce texte remplace donc la loi du 31 Décembre 1964 en lui apportant plusieurs améliorations.
Le texte élargit tout d’abord la définition des marques en y admettant notamment les signes sonores ( bruits ou phrases musicales ) et les nuances de couleurs. La rumeur veut d’ailleurs qu’un groupe de distribution figure parmi les premières entreprises envisageant de déposer un « Jingle » publicitaire. La loi protège aussi les marques renommées c’est à dire les grandes griffes de notoriété. Il ne sera plus possible de déposer un nom identique pour des produits ou des services différents de ceux couverts par la grande marque ( Chanel pour de l’épicerie par exemple) - cette règle était absente de l’ancienne loi.
La loi crée également une procédure d’opposition immédiate pour permettre aux marques de réagir rapidement.
Toute entreprise pourra engager une action administrative contre une nouvelle marque dans les deux mois qui suivent son dépôt. Cette procédure par voie amiable ou contentieuse est engagée devant l’INPI. Le nouveau système est donc plus rapide et moins cher dans la mesure ou auparavant il fallait aller au tribunal.
Autre innovation : la fixation d’un délai de 5 ans pendant lequel on pourra entamer une action judiciaire en contrefaçon.. Auparavant il n’y avait aucune limite de temps et l’on avait pu voir l’hôtel Ritz attendre plus de 30 ans avant de reprocher au parfumeur Charles of the Ritz d’utiliser un nom identique.
4 - Les brevets d’invention
Toute invention doit être protégée. Il importe en effet qu’elle ne tombe pas dans le domaine public rendant ainsi stériles des années d’investissements intellectuels et financiers.
Les brevets d’invention sont des titres délivrés par un organisme public - l’Institut National de
Conditions d’obtention du brevet :
Pour qu’une invention soit brevetable 4 conditions doivent être réunies :
1 - Elle doit être nouvelle.
2 - Elle doit impliquer une activité inventive.
.3 - Elle doit être susceptible d’application industrielle.
.4 - Elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Pour la 1°condition ; Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique
L’état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de demande de brevet.
Ex : Le dépôt de brevet de
Ex : Ont été déclarés brevetables :
- Le nylon
- Les cartes à jouer à bords dorés et arrondis
- La fermeture « Eclair ».
- Le saxophone.
- La moulinette ...etc...
Pour la 2°condition, L’invention doit être le fruit d’un effort intellectuel original
Ex : Le fait de placer des roulettes sous une machine à laver ne témoigne pas d’une activité inventive
Pour la 3° condition, L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est à dire qu’un homme de métier doit pouvoir la réaliser.
Il en résulte que ne sont pas brevetables au sens de l’article 6.2 de la loi du 13 Juillet 1978
- Les découvertes et théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques.
- Les créations esthétiques.
- Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeux ou d’activités économiques
- Les programmes d’ordinateurs.
- Les présentations d’informations.
- Les obtentions végétales et les races animales
Conditions de forme et de publication
Toute demande de brevet doit être adressée à l’INPI et comporter:
- La description de l’invention complétée éventuellement par des dessins et des échantillons.
- L’énoncé des « revendications » définissant l’étendue de la protection demandée, c’est à dire la description de toutes les caractéristiques qui permettent de délimiter l’étendue du monopole.
La justification du paiement des taxes.
La délivrance du brevet d’invention n’intervient qu’après une recherche d’antériorité qui conduit à l’établissement d’un avis documentaire dont l’objectif est de certifier la valeur et la nouveauté de l’invention. Cet avis n’est pas nécessaire pour l’obtention d’un certificat d’utilité. Le brevet confère à son titulaire un monopole exclusif d’exploitation pendant une durée de 20 ans (ou 6 ans s’il s’agit d’un certificat d’utilité)
Bien entendu, ces droits sont transmissibles en totalité ou en partie.
Le breveté peut faire exploiter son invention par d’autres (licence), la céder, l’apporter en société ou la donner en gage.
En contrepartie, le titulaire du brevet doit, sous peine de déchéance payer des taxes annuelles.
Parallèlement au brevet français, l’inventeur peut également demander un brevet européen.
· Les dessins et modèles
Les dessins et modèles sont des créations de l’art industriel appliqué : graphismes, formes plastiques quelconques constituant une oeuvre nouvelle, originale et non brevetable, correspondant à la réalisation concrète d’un objet, et dont la forme extérieure n’est pas imposée uniquement par des nécessités utilitaires.
Ex : Une maquette, un chapeau
Pour être protégés, les dessins ou les modèles doivent être nouveaux et ne pas être brevetables (c’est alors la législation sur les brevets qui s’applique).
Les droits sur les dessins et modèles s’acquièrent par la formalité du dépôt effectué au secrétariat du conseil des prud’hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant
Le dépôt a un effet déclaratif de droit, c’est à dire qu’il fait présumer l’antériorité de la création ou de l’usage.
Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation, mais celui-ci peut céder son droit à un tiers. La cession doit être inscrite à l’INPI pour être opposable aux tiers
Par ailleurs, le monopole d’exploitation est valable 5 ans avec possibilité de prorogation sur 20 ans ou 25 ans moyennant paiement d’une taxe.
Tous les droits de propriété industrielle sont protégés par l’action en contrefaçon
Le juge peut ordonner :
- La cessation de l’activité de l’usurpateur
- La confiscation ou la destruction des objets litigieux
- L’attribution de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le titulaire du droit.
En outre, l’action en contrefaçon peut entraîner le prononcé de sanctions pénales lorsque l’action en contrefaçon constitue un délit. Il en est ainsi notamment en matière de marque.