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ANNEXES POUR ASSOCIATIONS AGREES
Quelques précisions sur le contrat de professionnalisation.
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Vulgarisons les subprimes
la protection du consommateur dans le cadre du contrat de vente.
Le consommateur est le principal acteur de la vie économique car c'est pour lui que l'on produit et c'est pour lui que l'on vend. Sans doute, la très grande majorité des producteurs et des commerçants vendent honnêtement leurs produits. -- raison de plus pour déceler et combattre les abus. Le droit de la consommation tend à rééquilibrer les rapports entre les professionnels et les consommateurs et ceci d'autant plus que la plupart des contrats de la vie courante ne résultent plus d'une négociation, mais sont des contrats d'adhésion. Ainsi, un grand nombre de mesures législatives de protection du consommateur sont codifiées dans le code de la consommation (né en 1993).
Les exemples d'abus sont nombreux :
n Vente de produit périmés.
n Vente de produits de qualité douteuse.
n Vente de produits dangereux.
n Clauses abusives dans les contrats de vente (clauses de non garantie des vices cachés, clauses d'exclusion de responsabilité du vendeur, etc....).
Dès lors, la protection du consommateur doit être mise en oeuvre non seulement au moment de la formation du contrat, mais encore au moment de son exécution. Nous examinerons donc successivement :
n L'obligation d'information.
n la réglementation du démarchage à domicile.
n Le problème des clauses abusives dans les contrats de vente.
n La réglementation du refus de vente.
n la protection de l'acheteur à crédit.
I - L'obligation d'information.
On sait que dans tout contrat, et le contrat de vente n'échappe pas à la règle, le consentement est la condition sine qua non de formation et de validité.
En matière de contrat de vente l'obligation d'information se traduit par une obligation de renseigner et une obligation de ne pas tromper le client.
-- L'obligation de renseigner.
Des dispositions particulières peuvent être appliquées en raison de la nature des produits. Par exemple, pour les produits textiles une étiquette doit indiquer la nature la composition des matières entrant dans la fabrication du produit. La réglementation est également très sévère en matière de produits alimentaires -- étiquetage obligatoire de la composition du produit, de la date limite de consommation, et, pour certains produits, étiquetage obligatoire de la température recommandée pour la durée de conservation.
Concernant le prix : -- le prix de tous les produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public doit être indiqué de telle façon que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente ou interroger le vendeur si le produit est visible à l'intérieur du lieu de vente. Concrètement, cette obligation se manifeste par l'obligation d'apposer une étiquette ou un écriteau. Le prix doit, bien entendu, être toujours indiqué TTC.
-- L'obligation de ne pas tromper.
En matière de publicité : -- depuis une loi du 27 décembre 1973 la publicité qui donne des renseignements inexacts est pénalement sanctionnée. Il s'agit du délit de publicité mensongère. Il suffit que la publicité puisse induire en erreur. La jurisprudence est très abondante sur ce sujet.
Concernant la falsification : -- la falsification est considérée comme un délit. Il s'agit par exemple de la vente de produits contenant des additifs interdits, de la vente de produit non conforme, ou encore toxique, etc....
Concernant le délit de tromperie : -- dans ce cas, la responsabilité du vendeur est engagée non seulement sur le plan contractuel mais également sur le plan pénal. Sur le plan contractuel, la tromperie est considérée comme un dol, donc peut entraîner l'annulation du contrat. S'agissant des manœuvres frauduleuses constitutives d'un dol, celles-ci peuvent, bien entendu, constituer également un délit pénal -- par exemple, tromperie ou tentative de tromperie sur la composition d'un produit, sur ses qualités, etc....
II - La réglementation du démarchage à domicile.
La réglementation du démarchage à domicile existe depuis une loi de 1972. Elle se caractérise par les éléments suivants :.
-- le vendeur à domicile doit obligatoirement rédiger un écrit au moment de la conclusion du contrat -- les sanctions pénales sont de 1000 à
-- l'acheteur dispose d'une faculté de renonciation dans un délai de 7 jours à compter de l'engagement. La lettre de renonciation doit être une lettre recommandée avec accusé de réception. Notons que le premier jour (c'est-à-dire celui de la signature du contrat) n'est pas inclus dans le délai -- il en est également ainsi des jours fériés.
-- le vendeur à l'interdiction de recevoir une somme d'argent pendant le délai des 7 jours de réflexion. Cela signifie qu'il ne peut percevoir une contrepartie financière en argent liquide ou procéder au dépôt d'un chèque qui lui aurait été remis. Les sanctions pénales sont également ici de 1000 à
Ajoutons que pour la protection des personnes vulnérables (personnes âgées ou handicapées par exemple), l' abus de faiblesse ou d'ignorance peut être constitutif d'un délit -- dans ce cas le contrat sera nul et les sanctions pénales assez lourdes ( amende de 9146 euros soit
Sont concernées par la loi de 1972 les ventes suivantes :.
-- vente au domicile d'un particulier.
-- organisation d'excursions, de réunions, de voyages.
-- les sollicitations personnalisées par lettre nominative.
-- le démarchage sur le lieu de travail.
-- le démarchage par téléphone.
Toutefois, sont exclus du champ d'application de la loi de 1972 les petites ventes quotidiennes (lait, journal, calendrier du facteur, etc....) les ventes de services sur appel du consommateur (plombier, électricien, réparateur télévision, etc....) et surtout les ventes effectuées entre professionnels. La loi de 1972 ne s'applique donc pas au démarchage des entreprises. La cour de cassation estime toutefois que l'exclusion du champ d'application de la loi de 1972 implique qu'il s'agisse de professionnels d'une même spécialité.
Notons également que la loi de
En général, la personne qui achète à crédit souscrit 2 contrats différents : le contrat d'achat avec le vendeur et le contrat de prêt avec le prêteur (banques). La situation était auparavant la suivante ;
Les deux contrats étaient indépendants et en cas de défaillance du vendeur ayant encaissé le prix (non livraison en cas de faillite par exemple), l'acheteur était néanmoins tenu de rembourser son emprunt. Désormais, depuis la loi du 10 janvier 1978 la situation est radicalement différente : -- les deux contrats (prêt et vente) sont liés. Cela implique qu'après acceptation de l'offre et signature du contrat de prêt, l'emprunteur dispose encore d'un délai de 7 jours pour renoncer à la vente et au prêt.
De plus, le contrat de vente est résolu de plein droit si le prêteur n'a pas, dans les 7 jours, informé le vendeur de l'attribution du crédit. C'est à compter de la livraison du bien que l'acheteur est tenu de rembourser le prêt.
III - le problème des clauses abusives dans les contrat de vente.
Dans les contrats conclu entre un professionnel (commerçants) et un non professionnel (consommateur), certaines clauses sont interdites ou réglementées.
L'article L. 132 --1 du Code de
-- clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raisons valables et spécifiées dans le contrat.
-- exclusion ou limitation de la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur, ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel.
-- clause imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.
-- clauses supprimant le droit à réparation du consommateur si l'autre partie ne remplit pas ses obligations.
-- clauses de non garantie des vices cachés de la chose vendue.
Ces clauses de non garantie des vices cachés de la chose vendue méritent une attention particulière :
L'article 1643 et l'article 1721 du Code civil impose au vendeur une obligation de garantie et ne permet au vendeur de se dégager de sa responsabilité que s'il n'a pas connu le défaut caché de la chose vendue.
Si la vente est faite par un vendeur non professionnel, la clause limitative de garantie est valable. Par contre, si la vente a été effectuée par un professionnel, cette clause limitative de garantie n'est pas valable et est réputé nulle et non écrite. Ajoutons que la jurisprudence étend l'application et la validité des clauses pour les contrats entre vendeurs professionnels et acheteurs professionnels. Dans ce cas, l'acheteur professionnel ne pourra invoquer la nullité d'une clause éventuellement incluse dans son contrat avec le vendeur.
D'une manière générale, une clause est réputée abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel, ou du consommateur.
IV - Le refus de vente.
Le refus de vente est sanctionné par l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il s'agit d'obliger les entreprises à donner suite à la demande d'un client, surtout en matière de prestations de services.
Exemple :.
n Refus de servir un client dans un commerce de détail.
n Refus de louer une chambre d'hôtel.
n Refus de passer une annonce dans le journal.
Le délit de refus de vente est constitué lorsque l'on constate que des moyens de pression ou de discrimination sont utilisés pour amener le client à choisir un autre produit ou pour sélectionner ou refuser des clients. De ce point de vue, le refus de communiquer les tarifs ou les conditions de vente constituent un refus de vente.
Le refus de vente est sanctionné par une action en responsabilité civile pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts. Par ailleurs, l'article 225.2 du nouveau code pénal insiste sur le fait que ces discriminations peuvent être considérées comme portant atteinte à la dignité des personnes. C'est la raison pour laquelle, en matière de refus de fourniture d'un service ou d'un bien, la sanction prévue est assez lourde puisqu'elle peut atteindre 2 ans d'emprisonnement et
Dans certains cas, toutefois, le refus de vente peut être admis :.
Il s'agit notamment des situations où la demande peut avoir un caractère anormal (par exemple, achat de tout le stock d'un commerçant). La mauvaise foi du consommateur peut également justifier un refus de vente -- tel est le cas notamment du consommateur qui ne respecte pas ses obligations ou qui cherche à nuire au vendeur.
Enfin, certaines dispositions légales constituent également des exceptions au principe de l'interdiction du refus de vente : -- refus de vente d'alcool à un mineur, refus de vente de médicaments sans ordonnance.
V - La protection de l'acheteur à crédit.
L'achat à crédit et délicat pour le consommateur et peut représenter une source de surendettement. Aussi, le législateur a été amené à élaborer des dispositions en matière d'information et de protection de l'emprunteur. (Voir chapitre 1 pour la protection spécifique des ménages surendettés).
Le droit de la consommation concerne les crédits suivants :.
-- les crédits à la consommation : -- la loi de 1978 précise qu'il s'agit des crédits à titre onéreux ou des opérations assimilées tels que la location -- vente, la location avec option d'achat, les ventes et prestations de services avec paiement différé ou fractionné.
-- les crédits immobiliers : -- la loi de 1979 précise qu'il s'agit de tous les prêts destinés à financer les réparations, amélioration et entretien d'immeubles à l'usage d'habitation ou encore les prêts destinés à acquérir un terrain destiné à la construction d'une habitation ou d'un immeuble.
Les crédits à la consommation supérieure à
A -- La protection du consommateur en matière de crédit à la consommation.
Certaines obligations sont relatives à l'information de l'emprunteur.
Toute offre de crédit doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
n Modalités du crédit, nature du crédit.
n Montant des échéances et nombre d'échéance.
n Coût total de l'opération, durée.
Une offre préalable de crédit doit toujours être remise à l'emprunteur avant la conclusion du contrat. Les conditions de cette offre doivent être maintenues au moins 15 jours. Cette offre comprend également un certain nombre de mentions obligatoires :
n Conditions du crédit : montant, nature, durée, assurances, coût total, taux effectif global.
n Mention des articles du code de la consommation qui précise les droits de l'emprunteur.
n Volet détachable pour exercer le droit de rétractation.
n Durée de l'offre.
n Date d'expiration de l'offre.
Après remise de l'offre, le consommateur dispose d'un délai d'acceptation (pas de minimum pour ce délai mais un maximum de 15 jours). La conclusion du contrat intervient après la remise de cette offre. Le consommateur dispose alors d'un délai de rétractation de 7 jours (dont l'objectif est d'imposer un délai de réflexion supplémentaire).
Comme nous l'avions souligné plus haut (voir paragraphe sur la réglementation du démarchage à domicile), en matière de crédit à la consommation, le contrat de crédit dépend du contrat principal est le contrat principal dépend du contrat de crédit. En effet, si le contrat principal (la vente) ne se réalise pas, le contrat de prêt ne se forme pas. Par ailleurs, si le prêt n'est pas obtenu, le contrat principal (la vente) est annulé. On évite ainsi les situations absurdes que l'on connaissait autrefois (l'emprunteur était parfois obligé de rembourser un prêt alors que le vendeur n'avait pas rempli ses obligations).
B - La protection du consommateur en matière de crédit immobilier.
Ici aussi, certaines obligations sont relatives à l' information de l'emprunteur.
En plus des mentions obligatoires pour les crédits à la consommation, un crédit immobilier doit comporter la mention du délai de réflexion de 10 jours ainsi que la mention selon laquelle la vente est subordonnée à l'obtention du prêt.
Concernant l'offre préalable de crédit, celle-ci doit être adressée par la poste à l'emprunteur et les conditions doivent être maintenues pendantes au moins 30 jours. Les mentions obligatoires de cette offre sont identiques à celles du crédit à la consommation (voir plus haut).
Après remise de l'offre l'emprunteur dispose d'un délai d'acceptation d'un minimum incompressible de 10 jours est un maximum de 30 jours. A l'inverse du crédit à la consommation, une fois le contrat conclu, l'emprunteur ne dispose plus de délai de rétractation. On estime en effet que le délai d'acceptation est suffisamment long pour permettre une réflexion de l'emprunteur avant la signature du contrat.
Lors de l'exécution du contrat l'emprunteur à des droits notamment le droit de remboursement anticipé -- ce droit est reconnu depuis 1978. Aucune indemnité n'est à verser s'il s'agit d'un crédit à la consommation. S'il s'agit d'un crédit immobilier une indemnité est possible mais elle doit être plafonnée.
Si l'emprunteur est défaillant, le Tribunal d'Instance sera compétent s'il s'agit d'un crédit à la consommation et le Tribunal de Grande Instance sera compétenT il s'agit d'un crédit immobilier.