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Chapitre : La Société à responsabilité limitée (SARL), l'entreprise unipersonnelle à responsabilté limitée (EURL) et la SASU (société par actions simplifiée à associé unique)
I : La Sarl
La SARL a été réglementée par une loi du 7 mars 1925. Il s'agissait d'allier les avantages et les inconvénients des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. C'est pourquoi la SARL est classée dans la catégorie des sociétés "hybrides".
A - Caractéristiques générales - 2 associés au minimum et 50 au maximum qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le Capital minimum est de 7500 euros. - Les apports peuvent être effectués en espèces ou en nature. Les apports doivent être intégralement libérés lors de la souscription. Cette règle s’explique par la relative faiblesse du capital social minimum (7500 euros). Concernant les apports en nature, un commissaire aux apports vérifie l’évaluation des apports dont la valeur dépasse 7500 euros. Les apports d’un montant assez faible peuvent donc continuer à être surévalués mais la loi précise que les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers (créanciers ) pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature. Les apports en industrie ne sont possibles que dans un cas : lorsqu'un associé apporte en nature un fonds de commerce dans le capital de la SARL - il peut alors obtenir des parts en industrie supplémentaires. La même possibilité est réservée à son conjoint. NB : Le projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques est actuellement en discussion devant le Parlement et prévoit la possibilité de libérer le montant des apports en espèces progressivement sur 5 ans, avec un versement minimal de 1500 euros et d’autoriser les apports en industrie en dehors de tout apport de fonds de commerce. - La responsabilité des associés Pour les simples associés, leur responsabilité est limitée aux apports Pour les gérants : la responsabilité est étendue à leurs fautes de gestion et le chef d'entreprise est également responsable pénalement. - Le fonctionnement de la SARL La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques obligatoirement, nommés parmi les associés ou en dehors d'eux. En l'absence de limitations statutaires, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Les associés se réunissent au minimum 1 fois par an en assemblée générale. L'approbation annuelle des comptes ainsi que les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale à la majorité simple (50 % + 1 voix). Les décisions de modification des statuts se prennent en assemblée générale extraordinaire à la majorité des 3/4 des voix (La minorité de blocage est donc de 25 % + 1 voix). Pour les SARL constituées entre 2 associés égalitaires, en cas de désaccord entre les associés, la seule issue est souvent la dissolution judiciaire de la société. Il est donc prudent, lors de la constitution de la SARL, de prévoir, dans un acte séparé, le moyen de traiter à l'amiable un éventuel désaccord entre associés. En l'absence de clause contraire des statuts, les cessions de parts entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres... Selon les cas, il peut donc être nécessaire de prévoir une clause d'agrément. B - Régime fiscal et social --- Sur le plan fiscal, la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice fiscal est obtenu après déduction de la rémunération du ou des dirigeants (s'ils sont rémunérés). Il existe toutefois une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu lorsque la société est constituée entre les membres d'une même famille. --- Sur le plan social, le statut du gérant diffère selon que celui ci est majoritaire ou minoritaire. Son statut dépendra du nombre de parts sociales qu'il détient dans la société. Le gérant sera qualifié de majoritaire si le total de ses parts, celles de son conjoint (quel que soit le régime matrimonial), de ses enfants mineurs non émancipés et des autres gérants représentent plus de 50 % du capital de la société. Le gérant sera qualifié de gérant minoritaire ou égalitaire s'il détient avec son conjoint, ses enfants mineurs et les autres gérants au plus 50 % du capital. Selon la jurisprudence, doivent également être prises en compte les parts sociales détenues par une société contrôlée par le gérant. Par ailleurs, s'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les co-gérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales. Pour le gérant majoritaire : Régime des non salariés. Pour le gérant minoritaire : Il est assimilé salarié, c'est-à-dire que pour sa rémunération en qualité de gérant, il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, mais non de l'assurance chômage et des dispositions du droit du travail. Le Gérant minoritaire peut éventuellement cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail relatif à des fonctions techniques distinctes, s'il est possible d'établir un lien de subordination entre lui et la société. Sur le plan fiscal, Depuis le 01.01.97, les gérants qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, détenteurs de plus ou moins 35% des droits sociaux, etc., relèvent du même régime fiscal que les salariés. Ils ont le choix entre déduire de leurs revenus leurs frais professionnels réels et justifiés ou appliquer l'abattement forfaitaire de 10%. Par ailleurs, ils bénéficient de l'abattement général de 20% dans les mêmes conditions que les salariés. C - La transmission des parts. La cession des parts sociales entraine les conséquences suivantes: - Côté acquéreur : paiement de droits d'enregistrement : 4,80 % - Côté cédant : l'imposition des plus-values réalisées au taux de 26 % (exonération jusqu'à un montant annuel de cessions de 7500 euros) pour les personnes physiques et les personnes morales soumises à l'IR et 20,9 % ou 22,8 % pour les personnes morales soumises à l'IS. En conclusion, la constitution d'une SARL apparaît avantageuse sur un certain nombre de points: - La responsabilité des associés est limitée aux apports et la structure est évolutive ce qui facilite le partenariat. De plus, le dirigeant a la possibilité de bénéficier de la couverture sociale des salariés. Les associés non dirigeants ont la possibilité d'être salariés de la société et de ne payer de charges sociales que sur leur rémunération. Les inconvénients sont limités mais notons tout de même les frais et formalisme de constitution ainsi que le formalisme de fonctionnement. De plus la SARL s'adapte mal aux sociétés dont la croissance forte nécessite le recours à des sources de financement plus "fructueuses" (bourse) II : L'EURL L'E.U.R.L. est une S.A.R.L.- En cela, ce n'est pas une nouvelle structure juridique de société. Toutefois, à la différence de la SARL, l'EURL n'est constituée que d'un seul associé. Elle est soumise aux même règles qu'une S.A.R.L. classique, exception faite toutefois, des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un associé unique. L'objectif du législateur a été de permettre aux entrepreneurs individuels (notamment les artisans), d'exploiter leur entreprise en société et de bénéficier ainsi d'une responsabilité limitée tout en restant seuls. A - Caractéristiques générales Capital minimum de 7500 euros. Les apports peuvent être effectués en espèces ou en nature ( idem SARL) Les apports en industrie ne sont possibles que dans un cas : lorsque l'associé unique apporte un fonds de commerce dans le capital de l'EURL (il s'agit dans ce cas d'un apport en nature), il peut avoir des parts en industrie supplémentaires. NB : Un projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques est actuellement en discussion devant le Parlement et prévoit la possibilité de libérer le montant des apports en espèces progressivement sur 5 ans, avec un versement minimal de 1524 euros ( et d’autoriser les apports en industrie en dehors de tout apport de fonds de commerce. - La responsabilité de l'associé unique Il s'agit d'une responsabilité limitée aux apports. Notons toutefois qu'en cas de faute de gestion, la responsabilité de l'associé unique peut être étendue à ses biens personnels comme cela est le cas pour les commerçants et pour les associés en nom collectif. La notion de faute de gestion est très vaste : elle va de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses (Ex : dépenses trop importantes alors que la société est déficitaire, négligences dans le paiement de primes d'assurances, fraudes fiscales, etc..) D'autre part, il est fréquent que les banquiers demandent la caution personnelle de l'associé et parfois de son conjoint. ( idem SARL) - La gérance de l'EURL La société est dirigée par un gérant qui peut être l'associé unique ou un tiers (salarié).Sa nomination et ses pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par acte séparé. En l'absence de limitations statutaires, le gérant a tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société. L'associé unique exerce personnellement les pouvoirs dévolus aux associés dans les S.A.R.L et se prononce, sous forme de décisions unilatérales, sur le fonctionnement courant de la société et les modifications des statuts. Les règles relatives à la tenue des assemblées (vote, majorité, convocation) ne sont, bien sûr, pas applicables. B - Régime fiscal et social 1: Régime fiscal --- Si L'associé unique est une personne physique donc les bénéfices sociaux sont constatés au niveau de la société, mais entrent dans la déclaration d'ensemble des revenus de l'associé au titre des B.I.C. (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux). L'associé unique peut opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) mais dans ce cas l'option est irrévocable. --- Si l'associé unique est une personne morale (ex. SA, SARL, SNC...), le régime fiscal sera obligatoirement celui de l' impôt sur les sociétés. 2 : Régime social de l'associé unique: --- Si le gérant est l'associé unique il sera soumis au régime des non salariés ( il s'agit ici d'un inconvénient important de l' EURL) . Il ne pourra jamais se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail. --- Si le gérant est un tiers : - Il peut être rémunéré au titre de son mandat social, il sera alors "assimilé salarié", c'est-à-dire qu'il pourra bénéficier du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés mais pas du régime d'assurance chômage. Il peut cependant cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes à condition qu'il soit possible d'établir un lien de subordination juridique ( critère de qualification du contrat de travail ) entre lui et l'associé unique. Il est alors totalement soumis au statut des salariés. II : la SASU (société par actions simplifiée à associé unique) Instituée en vue de fournir aux entreprises françaises et étrangères un instrument de coopération souple, la SAS avait été conçue, en 1994, pour être une " société de sociétés " réservée au club très restreint des entreprises ayant un capital social entièrement libéré d'au moins 225 000 euros La loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a bouleversé cette forme sociale, d'une part, en l'ouvrant à toute personne physique ou morale, d'autre part, en autorisant la création de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles. La SAS peut donc être instituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, quels que soient leur forme juridique et le montant de leur capital social. La SASU est donc semble-t-il, promise à un certain succès. La S.A.S.U. doit être constituée avec un capital social de 37000 euros , alors que la S.A.S. devait être constituée avec un capital social d'au moins 225 000 euros Ce capital ne doit pas être libéré en totalité comme c'est le cas pour la S.A.S., mais simplement à hauteur de la moitié, le solde devant être libéré dans les 5 ans de l'immatriculation. Mais l'innovation la plus importante a été de permettre à des actionnaires personnes physiques de constituer une S.A.S. avec les avantages de cette société. De plus, contrairement à la S.A.S. qui supposait la réunion de deux associés personnes morales au minimum et à la S.A. qui doit être constituée par sept actionnaires au moins, la S.A.S.U. peut être constituée un " associé " unique, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique.