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ANNEXES POUR ASSOCIATIONS AGREES
Quelques précisions sur le contrat de professionnalisation.
Connaisez-vous le green watching
ORAL D'ACRC CONSEIL
Vulgarisons les subprimes
Chapitre :
C'est la volonté d'union et de collaboration entre des associés qui caractérise le contrat de société. Nous avions déjà évoqué dans un chapitre précédent les règles générales de constitution du contrat de société. Rappelons-les brièvement :
L'article 1832 du Code civil précise que « la société est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie afin d'en partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » .
Les éléments constitutifs du contrat de société sont donc les suivants :
n volonté de s'associer (affectio societatis).
n existence d'apports.
n partage des bénéfices et contribution aux pertes.
L'acte écrit constatant le contrat de société est représenté par les statuts. Il est imposé par la loi et doit comporter les mentions relatives à la société (capital -- objet social -- dénomination -- siège social -- durée -- etc..).
Les sociétés ont la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La société a donc un patrimoine propre distinct de celui de chaque associé.
Globalement, on distingue trois catégories de sociétés commerciales : .
-- les sociétés de personnes : -- ce type de société se caractérise par l'importance donnée à la personne des associés et se fonde, en principe, sur le degré de confiance réciproque des associés (intuitu personae).
-- les sociétés de capitaux : -- ici, seul l'apport de l'associé compte.
-- les sociétés hybrides : -- il s'agit ici de sociétés intermédiaires entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.
I -- Les associés
Leur condition découle de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966.
2 associés minimum sont nécessaires pour créer une S. N. C. (personnes physiques ou morales) -- aucun maximum n'est prévu par la loi.
Tous les associés ont la qualité de commerçant ce qui implique que seuls les personnes capables d'exercer le commerce peuvent être membres d'une société en nom collectif. Donc, les mineurs (même s'ils sont émancipés), les majeurs en tutelle, en curatelle... ne peuvent être associés d'une S.N.C. Par ailleurs, les associés en nom collectif sont soumis à toutes les obligations professionnelles des commerçants (immatriculation au registre du commerce, etc..) et toutes les déchéances et interdictions s'appliquant aux commerçants individuels s'applique aussi à l'associé en nom.
II -- Le capital social et les apports
Aucun capital minimum n'est obligatoire dans une SNC. Il doit être versé intégralement ou non à la création.
Les apports peuvent être effectués en espèces, en industrie ou en nature.
III -- La responsabilité des associés :
Tous les associés sont responsables solidairement (le créancier peut poursuivre n'importe lequel des associés) et indéfiniment (les associés sont responsables sur l'ensemble de leurs biens personnels) des dettes de l'entreprise.
Le gérant, lui, est responsable pénalement et civilement c'est-à-dire qu'il est responsable de ses fautes non seulement à l'égard des tiers mais également à l'égard des associés. Il peut s'agir, par exemple, de fautes de gestion même légères, d'une violation des statuts (accomplissement d'un acte débordant le cadre de ses attributions) ou encore de faute pénale (détournement de fonds par exemple).
IV - La gérance de
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants (tiers ou associés). Si rien n'est prévu dans les statuts, tous les associés ont la qualité de gérant. Une personne morale peut être gérante d'une S. N. C..
En l'absence de limitation statutaire, le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société.
Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par un acte séparé.
Le gérant, s’il est associé, doit avoir la capacité de faire le commerce.
S’il n’est pas associé, il n’a pas la qualité de commerçant et peut être choisi parmi toutes les personnes civilement capables : un mineur émancipé non associé peut donc être gérant d’une SNC.
Une personne morale peut être désignée comme gérante : les dirigeants de cette personne morale sont alors soumis aux même conditions et obligations que les gérants personnes physiques et ils encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales.
(Cependant, n’étant pas associés de la société, ils ne sont pas responsables du passif social).
Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée Générale.
Les décisions sont prises à l'unanimité sauf si les statuts en décident autrement. Toutefois, certaines décisions devront toujours être prises à l'unanimité (révocation du gérant associé, cessions de parts...).
V -- Le régime fiscal et social
1- Régime fiscal
Concernant le régime fiscal de la société, aucune imposition n'existe au niveau de la société ( l'imposition s'effectue en la personne des associés au titre des BIC) . La société a toutefois la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés.
Chaque associé entre dans sa déclaration d'ensemble de revenus dans la catégorie des BIC pour la part de bénéfices qui lui est attribuée proportionnellement à sa participation au capital social (qu'elle lui soit versé ou non).
La rémunération des associés n'est pas déductible fiscalement.
Ils ont la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé ce qui leur permettra de bénéficier de l'abattement de 20 % comme pour les salariés.
2 - Régime social
les associés sont considérés comme des commerçants -- ils ne peuvent donc pas bénéficier du régime s'appliquant aux salariés notamment sur le plan des cotisations sociales et de l'assurance chômage. Leur situation n'est donc pas très « confortable » de ce point de vue.
-- Ils sont soumis au régime des non-salariés (cotisations minimales).
-- ils n'ont pas d'assurance-chômage, sauf s'ils prennent à peine de s'assurer personnellement contre ce risque
-- Ils ont toutefois la possibilité de cotiser à un régime complémentaire (assurance vieillesse, invalidité, décès et retraite complémentaire).
VI - La transmission des parts.
La cession des parts sociales s'effectue obligatoirement à l'unanimité. Aucun associé ne peut donc céder ses parts sans le consentement de tous les autres.
Les droits d'enregistrement sont de 4,80% (à la charge de l'acquéreur) et n'ouvrent pas droit à des déductions fiscales.
En conclusion, on voit donc que la création d'une S. N. C. n'est pas sans inconvénients. En bref, la responsabilité solidaire et indéfinie de tous les associés peut constituer un frein important. Il en va de même des difficultés pour quitter la société (la règle de l'unanimité pour la cession est extrêmement gênante à ce niveau). Par ailleurs, le régime social et fiscal n'est pas des plus avantageux.
En revanche, la constitution d'une S. N. C. présente tout de même certains avantages notamment celui de ne pas libérer totalement le capital lors de la constitution et également la défiscalisation totale si l'entreprise entre dans le champ d'application de la mesure d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles. Il est également possible de « fermer » la société (grâce à la règle de l'unanimité pour la cession des parts).