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Titre: Connaisez-vous le green watching dans le Blog: P Thiberge et ses étudiants
Cass. Soc. 28 Mai 2003
LA COUR :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... , embauché du 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des methodes par la societe Sagem, a été liscencié le 22 Juin 2001 après être venu, le 21 Mai 2001, travailler en bermuda et à continuer les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous sa blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil des prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son liscenciement et sa réintegration sous astreinte;
Attendu qu'il est fait grief à l'arret attaqué ( Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la société Sagem, alors, selon le moyen :
1) que la liberté de se vetir a sa guise et la liberté d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des methodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du Code du travail;
2) qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'enumeration des cas de differenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail, la cour d'Appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.120-2 du Code du travail;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L.120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches a accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vetir a sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales:
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil des prud'hommes que l'arret confirmatif attaqué font apparaitre que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de cesser; qu'ainsi, la cour d'appel a legalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi